•À l’ère de la médecine fondée sur les preuves ou médecine
factuelle, l’utilisation d’une méthode préventive, diagnostique
ou curative, ne se conçoit que si cette méthode a fait la preuve
de son efficacité.
•Les études cliniques permettent d’obtenir ces preuves. Leur
objectif est de démontrer chez l’être humain l’efficacité et
(ou) la tolérance d’une intervention en santé.
•L’essai thérapeutique
•est une étude clinique visant à évaluer une ou des
thérapeutiques.
•Ces essais sont basés sur une approche scientifique rigoureuse,
qui suit des phases précises précédées de la rédaction d’un
protocole, et qui respecte les bonnes pratiques cliniques et des
règles éthiques et légales.
•Cette rigueur est nécessaire pour des raisons scientifiques
(s’assurer que l’essai mis en route sera capable d’apporter une
réponse aux questions posées), éthiques (protection de
l’intégrité et de la liberté des personnes) et réglementaires
(les résultats de l’étude serviront notamment à établir
l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament).
Principes méthodologiques :
A- L’ÉVALUATION D'UNE THÉRAPEUTIQUE NOUVELLE COMPORTE PLUSIEURS
PHASES :
1. Étape préclinique :
L’étape préclinique se déroule in vitro et in vivo chez
l’animal.
Elle comporte des études pharmacocinétiques (conditions
d’absorption, de diffusion et d’élimination de la molécule),
pharmacodynamiques (effets pharmacologiques, relation
dose-effet), de toxicité aiguë, de toxicité subaiguë ou
chronique, de tératogenèse, de mutagenèse et cancérogenèse.
Cette étape ne se suffit pas à elle seule, on ne peut extrapoler
chez l’homme des résultats obtenus chez l’animal.
Elle constitue un préalable indispensable et obligatoire à
l’administration d’un produit chez l’homme.
2. Phase I :
La phase I a pour objectifs l’étude de la tolérance du produit
(recherche de la dose maximale tolérée), et l’étude de sa
pharmacocinétique (biodisponibilité, voies du métabolisme).
Elle ne se déroule que chez des volontaires sains sauf dans le
cas des produits anticancéreux et de traitement du sida où cette
phase peut concerner des malades. Classiquement, cette phase
débute par l’administration d’une dose initiale fixée à partir
des essais précliniques (dose 100 fois inférieure à la dose
maximale tolérée chez l’animal). Puis la dose est
progressivement augmentée jusqu’à la dose maximale tolérée.
3.Phase II :
La phase II comporte 2 parties :
–la phase II a, ayant pour objectifs l’étude de la
pharmacocinétique et de la pharmacodynamie du produit. Elle se
déroule généralement chez des volontaires sains ;
–la phase II b, ayant pour objectifs l’étude de l’efficacité et
de la sécurité du produit dans de petits groupes de malades
volontaires.
Le traitement est administré sur une courte période à des
posologies différentes.
En général, ce traitement n’est pas comparé à un placebo ni à
une autre substance.
À l’issue de ces phases, on connaît la posologie potentiellement
efficace et l’on a une idée du rapport efficacité-tolérance du
produit.
Les modalités d’administration les plus pertinentes sont
retenues.
Ainsi, on dispose de présomptions suffisantes sur l’efficacité
et l’innocuité du traitement pour le comparer à celles d’autres
thérapeutiques dans le cadre d’essais à plus grande échelle.
4. Phase III :
La phase III correspond à l’essai thérapeutique proprement dit.
Elle a pour objectif de démontrer l’efficacité d’une
thérapeutique dans une pathologie donnée et souvent de la
comparer au produit de référence dans la pathologie en cause, au
sein d’une population plus importante de patients volontaires.
Elle peut concerner soit de nouvelles thérapeutiques, soit des
thérapeutiques ayant déjà l’autorisation de mise sur le marché
(AMM), mais pour une autre indication.
La méthodologie des essais de phase III sera explicitée dans le
chapitre suivant.
Elle repose sur la comparaison de 2 groupes de patients : l’un
recevant un traitement à évaluer, l’autre recevant le traitement
de référence ou un placebo.
5.Phase IV :
La phase IV se déroule toujours après l’AMM du produit et
consiste essentiellement à recueillir des données sur les effets
indésirables rares et (ou) tardifs des thérapeutiques, qui ne
sont souvent pas mis en évidence au cours des essais de phase
III.
Cette phase entre dans le cadre de la pharmacovigilance.
Elle comprend également les essais de stratégie thérapeutique et
de pharmacoéconomie.
Elle peut comporter des essais thérapeutiques de même
méthodologie que les essais de phase III, mais repose surtout
sur des études épidémiologiques dites « d’observation ».
Ces études peuvent être des études prospectives, pour lesquelles
on surveille le taux de survenue d’un effet indésirable chez les
sujets exposés au traitement que l’on compare à celui observé
chez des sujets non exposés au traitement.
Dans les études rétrospectives, on compare la proportion
d’exposition au traitement chez des patients présentant l’effet
indésirable avec des patients ne présentant pas l’effet.
B-PRINCIPES GÉNÉRAUX :
Les principes méthodologiques abordés dans ce para-graphe
s’appliquent surtout aux essais de phase III.
Mais la plupart de ces règles peuvent s’appliquer aux autres
phases.
Les différents éléments listés ci-dessous doivent être consignés
par écrit avant le début de l’essai au sein d’un protocole.
1.Problématique :
Avant d’entreprendre un essai, il est important d’effectuer une
étude de la littérature.
Il est nécessaire de répondre aux questions suivantes : quel est
l’état des connaissances sur le sujet? Existe-t-il des questions
non résolues ? Peut-on formuler des hypothèses ?
2.Objectif :
Le protocole doit comporter un objectif qui doit être formulé de
façon précise et doit découler de l’étape précédente.
Un essai est fait pour répondre à une question précise et une
seule, il ne comporte donc qu’un seul objectif (l’objectif
principal).
On peut toutefois profiter de la logistique de l’essai pour
répondre à d’autres questions (objectifs secondaires), mais ces
objectifs et les analyses qui en découlent ne peuvent se
substituer à l’objectif principal.
3.Caractéristiques des sujets inclus :
Il faut définir de façon précise les caractéristiques des sujets
qui vont participer à l’étude (critères d’inclusion, critères
d’exclusion).
Les 2 groupes « traitement » et « contrôle » doivent être
comparables, les mêmes critères doivent donc y être appliqués.
4.Type d’étude :
Les essais cliniques, notamment les essais de phase III, sont
des essais contrôlés (ou comparatifs), c’est-à-dire que l’on
compare un groupe traité par la thérapeutique à évaluer à un
groupe contrôle non traité ou traité par une autre
thérapeutique.
Le premier groupe est dit « groupe traité », l’autre « groupe
contrôle » ou « groupe témoin ».
Pour que l’on puisse imputer une différence de résultats entre
les 2 groupes à la thérapeutique évaluée, il est indispensable
que les 2 groupes ne diffèrent que pour cette thérapeutique.
Ils doivent être comparables pour toutes leurs autres
caractéristiques.
Le seul moyen de garantir cette comparabilité entre les 2
groupes est le tirage au sort (ou randomisation).
Une randomisation bien menée est une garantie de comparabilité
au départ entre les groupes.
Pour conserver cette comparabilité tout au long de l’essai et
que les résultats ne soient pas influencés par la subjectivité
du médecin ou du patient (effet placebo), il est important que
ni le médecin ni le patient ne sachent dans quel groupe se
trouve le patient.
C’est ce que l’on appelle le « double insu » ou « double aveugle
».
Pour réaliser ce double insu, les 2 groupes doivent prendre des
thérapeutiques ayant une même forme galénique.
Si l’on compare un groupe traité à un groupe non traité, ce
dernier doit prendre un placebo ayant la même présentation
galénique que le traitement évalué.
Si l’on compare 2 traitements, ces derniers doivent avoir la
même présentation, sinon chaque groupe doit prendre un
traitement et le placebo de l’autre traitement.
5. Plan expérimental :
Le plan expérimental le plus commun est le plan parallèle (ou
comparaison en groupes parallèles).
Dans ce plan, les patients sont inclus durant la même période
soit dans le groupe traité, soit dans le groupe contrôle.
Le suivi des 2 groupes s’effectue dans les mêmes conditions.
Il existe de nombreux autres plans expérimentaux, moins
utilisés.
Les plus classiques sont le plan d’essai croisé et les plans
factoriels.
Dans le plan d’essai croisé (ou cross-over), le patient est pris
comme son propre témoin.
C’est-à-dire qu’il va successivement recevoir le médicament à
évaluer et le médicament contrôle (ou le placebo).
Pour chaque patient, l’ordre des administrations est tiré au
sort et le double aveugle doit être respecté.
Le cross-over présente l’avantage de nécessiter moins de sujets
que le plan parallèle, la variabilité intra-individuelle étant
plus faible que la variabilité inter-individuelle.
Il n’est utilisable que dans le cas d’une affection chronique,
avec une certaine stabilité de l’état du patient dans le temps.
Il faut également s’assurer de l’absence de rémanence de l’effet
du premier traitement sur la deuxième période.
Un autre inconvénient est la prolongation de la durée de
l’essai.
Les plans factoriels permettent de tester simultanément l’effet
de plusieurs thérapeutiques et de leur association.
Le plus classique est le plan factoriel 2*2 dans lequel quatre
groupes seront constitués : traitement A seul plus placebo de B,
traitement B seul plus placebo de A, traitements A et B,
placebos de A et de B.
6. Critère de jugement :
Le critère de jugement est l’indicateur à partir duquel va
porter la conclusion de l’essai.
Il peut prendre plusieurs formes : mortalité, score de douleur,
pourcentage de récidives.
Il doit découler de l’objectif principal.
Par exemple, si l’objectif est de montrer que le traitement X
améliore la survie des patients Y, le critère de jugement sera
la survie.
Un critère direct, comme la survie ou la guérison, est
préférable à un critère indirect, comme la modification d’une
valeur biologique.
7.Analyse statistique :
L’analyse des résultats de l’essai se fait à l’aide de tests
statistiques adaptés au type de critère de jugement (variable
quantitative, qualitative).
Les tests statistiques permettent de répondre à la question : «
la différence observée entre les 2 groupes est-elle due au
hasard ? ».
Si la différence est suffisamment importante pour répondre,
«oui, il y a une différence entre les 2 groupes », on prend un
risque de conclure à tort à une différence en fait liée au
hasard.
Ce risque est appelé a, ou risque de première espèce et il est
fixé par convention à 5 %.
Remarque, a est le seuil de significativité retenu a priori. Le
risque observé a posteriori s’appelle « le p ».
Pour qu’un résultat soit dit « statistiquement significatif », p
doit être inférieur à a.
Au contraire, si l’on n’a pas mis en évidence de différence
significative, on ne peut conclure à l’équivalence des 2
traitements.
Car dans ce cas, soit il n’y a effectivement pas de différence,
soit il y a une différence, mais l’essai n’a pas eu la capacité
de la mettre en évidence.
Cette capacité d’un essai à mettre en évidence une différence
s’appelle la puissance, égale à 1- , ou risque de deuxième
espèce.
8.Nombre de sujets nécessaire :
La puissance dépend du nombre de sujets inclus dans l’étude.
Le calcul de l’effectif à inclure (ou nombre de sujets
nécessaire) est donc d’une importance majeure.
Il est en effet inutile et non éthique de planifier un essai qui
ne pourra pas permettre de conclusion par manque de puissance.
L’effectif à inclure qui dépend de a et de la puissance, mais
aussi du critère de jugement, de sa variabilité dans la
population et de la différence espérée.
Plus cette différence est faible, plus le nombre de sujets à
inclure sera important.
Ces éléments conditionnent la faisabilité de l’essai et les
besoins logistiques à mettre en œuvre.
Aujourd’hui, les différences à mettre en évidence entre 2
traitements sont souvent peu importantes.
Ce qui entraîne une tendance à l’augmentation du nombre de
sujets inclus dans les essais, qui peut atteindre plusieurs
milliers de patients.
Un centre ne peut pas, le plus souvent, recruter un nombre aussi
important de patients.
Ce qui explique que la plupart des essais actuels sont
multicentriques.
Aspects réglementaires et
éthiques :
*Cadre
général
Les essais cliniques ne peuvent se concevoir que dans le cadre
strict de la loi.
Il existe une législation française des essais cliniques, et une
directive européenne datant de 1991 qui concerne les modalités
de réalisation des essais cliniques.
Un consensus international est en train de voir le jour avec
l’International Conference of Harmonisation (ICH).
Il n’est pas toujours simple d’adapter les modalités de la
recherche aux législations propres à chaque pays (voir : Les
exigences communes sont le respect de l’éthique et des « Bonnes
pratiques cliniques », pratiquement indissociables, avec des
modalités d’application différentes d’un pays à l’autre.
Une des premières références à l’éthique fut évoquée lors du
procès de Nuremberg qui fit suite aux expériences menées sur
l’être humain au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais
toutes les législations ou recommandations concernant les essais
cliniques découlent de la déclaration d’Helsinki en 1964.
*Législation
française
La réglementation française dépend de la déclaration d’Helsinki
révisée à Somerwest en octobre 1996 par l’Assemblée médicale
mondiale.
Elle est centrée sur le respect du patient.
L’implication d’un patient dans un essai thérapeutique doit être
déterminée en fonction d’un rapport bénéfice/risque.
Ainsi, tous les risques potentiels ou prévisibles doivent être
répertoriés.
Le consentement du patient doit être obtenu et éclairé, avec
respect des incapacités (mineurs, sujets sous tutelle).
En 1987, les premières règles de « Bonnes pratiques cliniques »
sont publiées.
Le 20 décembre 1988, la loi Huriet-Sérusclat, relative à la
protection des personnes qui se prêtent à la recherche
biomédicale, est publiée au Journal oficiel (JO).
Cette loi fixe les conditions actuelles de la réalisation des
essais thérapeutiques en France.
Les lois sur le traitement informatisé des données de la
recherche, avec la Commission nationale informatique et libertés
(CNIL) et le Comité consultatif sur le traitement de
l’information en matière de recherche dans le domaine de la
santé, datent respectivement du 6 janvier 1978 et du 1er juillet
1994.
Enfin, la loi du 27 janvier 1993, dite loi DMOS (Diverses
mesures d’ordre social) repose sur le principe d’interdiction
des avantages accordés aux professionnels de la santé.
Les essais cliniques sont aussi régis par la loi sur le travail
clandestin.
*Loi
Huriet-Sérusclat
La réglementation des essais en France repose sur la loi
Huriet-Sérusclat du 20 décembre 1988 modifiée.
Elle concerne les articles 209-1 à 209-23 du code de santé
publique, et est inscrite dans le code pénal.
La loi Huriet a un double objectif :
–protéger les personnes qui se prêtent à la recherche
biomédicale ;
–contribuer, en définissant un ensemble de Bonnes pratiques
cliniques, à renforcer la qualité scientifique de ces recherches
au bénéfice de la santé publique.
1.Champ d’application :
La loi Huriet définit la recherche biomédicale et distingue les
différents types de recherches.
Le champ d’application de la loi Huriet vise « tous les essais
ou expérimentations (médicaments, prothèses, équipement, méthode
diagnostique, cosmétologie) pratiqués sur l’être humain
(c’est-à-dire pouvant porter atteinte à une personne) en vue du
développement des connaissances biologiques ou médicales ».
2.Essais avec bénéfice et sans bénéfice individuel direct :
La qualification des essais thérapeutiques est une spécificité
française.
Un essai est dit « avec bénéfice individuel direct (aBID) » s’il
entraîne un bénéfice immédiat pour une partie au moins des
personnes incluses dans l’essai.
Les essais dits « sans bénéfice individuel direct (sBID) »
concernent tous les autres essais (aucun des participants ne
peut en bénéficier immédiatement) et s’exposent à une
réglementation particulière (type de recherche, autorisation du
lieu de recherche, inscription des volontaires à un fichier
national et indemnisation des volontaires).
3.Acteurs de la recherche et leurs obligations :
La loi Huriet définit les acteurs de la recherche biomédicale,
patient ou volontaire sain, promoteur, investigateur et
investigateur-coordonnateur, moniteur, et leurs droits et
obligations respectifs.
•La personne qui se prête à la recherche biomédicale peut être
un patient ou un volontaire sain (essais de phase I).
Outre la protection des personnes (y compris des mineurs ou
malades sous tutelle), la loi Huriet fixe également les
conditions d’indemnisation éventuelle des sujets de l’étude en
cas de dommage.
Toute personne se prêtant à la recherche biomédicale doit être
couverte par un régime de sécurité sociale.
Ce principe ne sera bientôt plus d’actualité, avec la couverture
médicale universelle.
Le promoteur est la personne physique ou morale qui prend
l’initiative de la recherche, organise, finance et exploite la
recherche.
Le promoteur a des obligations dans le cadre des essais
thérapeutiques.
Outre l’obligation de mettre en place un contrôle de qualité, le
promoteur a des obligations administratives (lettre d’intention
au ministre de la Santé, information du directeur de l’hôpital
et du pharmacien hospitalier, souscription d’une assurance
couvrant l’essai, paiement d’un droit fixe à la DRASS).
Il a aussi l’obligation de prendre en charge les frais
supplémentaires engendrés par le protocole.
Tout essai clinique doit être accompagné d’un prérequis,
comprenant la brochure d’investigateur actualisée.
Le promoteur doit assurer le contrôle de qualité de l’essai
thérapeutique.
À ce titre, un moniteur assure la qualité des informations
recueillies.
• L’investigateur dirige et surveille la réalisation de la
recherche, il doit être obligatoirement médecin ou
chirurgien-dentiste.
C’est à l’investigateur-coordonnateur que revient la prise en
charge du dossier soumis aux CCPPRB (Comités consultatifs de
protection de personnes qui se prêtent à la recherche
biomédicale).
L’investigateur doit recueillir le consentement libre, éclairé
et écrit du patient.
Mais il s’oblige également, par décret du 27 septembre 1990, à
utiliser les Bonnes pratiques cliniques dans le cadre des essais
thérapeutiques.
Il doit archiver les dossiers pendant au moins 10 ans.
4. CCPPRB :
Les CCPPRB sont régionaux et sont une émanation de la loi
Huriet.
Leur compétence est désormais suprarégionale.
Le choix de ses 12 membres titulaires et 12 membres suppléants
(parmi lesquels figurent des médecins, des pharmaciens, des
infirmiers et des personnes qualifiées dans les domaines
éthique, social et juridique) est fait sur présentation d’une
liste établie au préfet de région.
Les CCPPRB sont non seulement des comités d’éthique mais aussi
des instances dont le statut et la mission sont d’émettre un
avis sur les protocoles de recherche qui leur sont soumis (avis
avant et pendant toute la durée de la recherche).
L’avis, qui peut être de 3 types, favorable, demande motivée de
renseignement complémentaires, ou défavorable, repose sur 4
critères d’analyse :
–la pertinence du protocole ;
–l’adéquation des moyens aux objectifs ;
–la qualification des investigateurs ;
–la protection des personnes concernées.
La mission des CCPPRB est également de vérifier la présence de
la quittance de versement du droit fixe par le promoteur, ainsi
que la souscription du promoteur à une assurance couvrant
l’essai.
5. Consentement éclairé :
Les CCPPRB accordent une attention particulière à l’examen du
document de consentement remis et laissé au patient, qui doit
dans tous les cas contenir l’objectif de la recherche, la
méthodologie et la durée de l’essai, les bénéfices attendus et
les contraintes et risques prévisibles, l’avis du comité, le
retrait de consentement toujours possible pour le patient, la
confidentialité et l’accès à l’information.
En France, le consentement est libre (peut être retiré à tout
moment), éclairé (précédé d’une information écrite : le document
de consentement), exprès (clairement exprimé, donc signé).
*Traitement automatisé des données de la recherche
Si un essai clinique nécessite la constitution d’un fichier
automatisé rassemblant des données pouvant conduire (même
indirectement) à l’identification des personnes dont elles
proviennent, le promoteur doit saisir d’une part le Comité
consultatif sur le traitement de l’information en matière de
recherche dans le domaine de la santé (loi du 1er juillet 1994),
et d’autre part la CNIL.
Cette déclaration est basée sur la loi Informatique et libertés
du 6 janvier 1978.
Elle se concrétise pour le patient par son droit d’accès et de
rectification des données le concernant.
La demande faite au Comité consultatif sur le traitement de
l’information en matière de recherche dans le domaine de la
santé doit être accompagnée de la copie du dossier soumis au
CCPPRB, de la copie de l’avis du CCPPRB et d’un formulaire
spécifique.
La CNIL rend son avis sous 2 mois renouvelables.
*Lois
DMOS
La loi du 27 janvier 1993, loi DMOS, modifie le code de la santé
publique.
Son objectif est d’interdire les avantages accordés aux médecins
par l’industrie pharmaceutique dans le cadre de leur profession.
La rémunération des activités de recherche biomédicale doit être
proportionnelle au nombre d’observations demandées.
Ainsi, les conventions sont à soumettre à l’ordre compétent du
praticien.
Les recherches feront l’objet d’une information au Conseil
national de l’ordre au même titre que les invitations au congrès
et actions de formation médicale continue (FMC).
*Réglementation
française relative au travail clandestin
La loi du 31 décembre 1991 et le décret d’application du 11 juin
1992 indiquent que « Toute personne qui conclut un contrat
amenant à des émoluments supérieurs à 20 000 F doit s’assurer
que le cocontractant s’acquitte de ses obligations visées à
l’article L 324-10 du code du travail (attestation d’Urssaf,
avis d’imposition afférent à la taxe professionnelle, respect du
code du travail) ».
Cette loi vise le contrat établi entre le promoteur et les
investigateurs.
Bonnes pratiques cliniques
:
*Au
niveau français et européen Le texte des Bonnes pratiques
cliniques en France a été publié en 1987.
Il existe une obligation légale (article R 5118 du décret du 27
septembre 1990) de les utiliser dans le cadre des essais
thérapeutiques.
La CEE (Communauté économique européenne) a adopté certaines
résolutions visant à harmoniser les procédures réglementaires de
recherche biomédicale en Europe.
La directive no 91-507 de la commission du 19 juillet 1991 est
applicable depuis le 1er janvier 1992.
Les points adoptés sont les suivants :
–toutes les phases des essais cliniques, y compris
biodisponibilités et bioéquivalences, doivent être menées en
accord avec les Bonnes pratiques cliniques européennes (BPCE) ;
–menées également selon les principes éthiques d’Helsinki ;
–obtenir et documenter l’obtention du consentement du patient ;
–obtenir l’approbation d’un comité d’éthique ;
–le promoteur doit avoir des procédures opératoires
standardisées pour le suivi de l’essai ;
–la 4e partie (documentation clinique) donne également des
exigences générales pour la conduite d’un essai ;
–cette directive, en ce qui concerne les BPCE, se base sur le
texte des recommandations III/397/88-EN version finale du 11
juillet 1990.
Le règlement CE no 540/95 de la commission du 10 mars 1995
établit les modalités de communication des présomptions d’effets
indésirables inattendus sans gravité.
Il s’applique immédiatement aux produits faisant l’objet d’une
autorisation de mise sur le marché (AMM) centralisée.
Ce règlement traite également de la gestion des événements
indésirables graves, de l’audit, de l’obligation pour
l’investigateur de conserver le code d’identification de ses
patients pendant au moins 15 ans.
Il stipule, enfin, que le consentement éclairé n’est pas
obligatoirement écrit.
Une complète harmonisation des pratiques médicales au cours des
essais cliniques en Europe ne peut se concevoir sans la
rédaction d’une directive concernant les BPCE ou Good Clinical
Practice (GCP).
Un premier document a été établi en 1996.
Il aurait dû être appliqué début 2000.
*
International Conference of harmonisation (les GCP-ICH)
Une tentative de mondialisation des essais cliniques regroupe un
consensus des États-Unis, du Japon et de l’Europe, qui à eux
seuls réalisent plus de 90 % des essais cliniques.
Il s’agit de l’International Conference of Harmonisation (ICH).
L’objectif est de tenter une uniformisation mondiale des moyens
techniques et réglementaires nécessaires pour l’enregistrement
des médicaments.
Cette tentative d’harmonisation concerne des domaines aussi
variés que les patients de l’essai, les bonnes pratiques
cliniques, l’analyse statistique, les normes qualité, la
sécurité, la terminologie (passage du dictionnaire Costard vers
Meddra), et le transfert des données Depuis le 16 janvier 1997,
les GCP-ICH sont utilisées comme référentiel pour les essais
cliniques.
Treize principes ont été définis dans le détail :
–les définitions des BPC et comparaison ICH BPC/EU BPC ;
–la constitution de comités d’éthique indépendants ;
–les requis du protocole ;
–la rédaction du protocole et de ses amendements ;
–les documents essentiels ;
–le contenu de la brochure investigateur ;
–la responsabilité du promoteur et le monitorage ;
–la responsabilité de l’investigateur ;
–le recueil du consentement ;
–la gestion des EIG ;
–l’arrêt d’essai ;
–l’archivage des documents ; l’assurance qualité, les audits et
les inspections.
Une homogénéisation effective de tous les domaines de la
recherche, simultanément au niveau européen et au niveau
mondial, devrait rapidement être acquise.
Conclusion :
•L’évaluation d’un médicament doit suivre un ensemble de phases
bien définies : phase préclinique in vitro et in vivo chez
l’animal, phase I, phase II a et b, phase III et phase IV.
L’autorisation de mise sur le marché intervient après la
réalisation de la phase III.
•Un protocole précis décrivant le déroulement et les méthodes
utilisées doit être rédigé avant chaque essai.
•L’essai thérapeutique de phase III est un essai comparatif
contrôlé.
C’est-à-dire que l’on compare un groupe de patients soumis au
traitement à évaluer à un groupe soumis à un traitement de
référence ou à un placebo.
•Pour permettre la comparabilité entre les 2 groupes et pouvoir
imputer une différence d’évolution au seul effet du traitement,
les 2 règles à respecter sont le tirage au sort et le double
insu.
•Un élément est important dans l’interprétation d’un essai : si
la réponse apportée par un essai vaut pour le groupe de patient
étudiés dans l’essai, toute extrapolation peut être hasardeuse.
•Les essais cliniques sont soumis à des règles juridiques et
éthiques, qui sont spécifiques à chaque pays mais toutes basées
sur le principe de la déclaration d’Helsinki.