La reconnaissance des accidents du travail et des maladies
professionnelles permet une indemnisation et une prise
en charge avec certaines limites, car il persiste encore
des inégalités de réparation en fonction des maladies et
des différents régimes de sécurité sociale.
Accidents du travail :
Le risque « accidents du travail » est le premier
risque social qui ait été légalement garanti en France.
La loi du 9 avril 1898 établit la notion de
risque professionnel, lequel engage la responsabilité de
l’employeur.
La notion de réparation forfaitaire apparaît
véritablement.
La loi du 30 octobre 1946 (code de la sécurité
sociale) définit l’accident de travail.
Cette loi est toujours en vigueur à ce jour.
Son principe est de réparer, mais aussi de
conserver au blessé la capacité de gain, d’assurer sa rééducation
fonctionnelle et professionnelle.
Elle concerne aussi la prévention en imposant à
l’employeur le financement de ces accidents.
A - Définitions :
(articles L 411-1 et L 411-2 du code de la
sécurité sociale).
1- Accident de travail
:
(article L 411-1 du code de la sécurité sociale)
« Est considéré comme accident de travail (AT), quelle
qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou
à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou
travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit
pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Le critère essentiel du lien de dépendance ou de subordination
est l’ingérence de l’un dans l’exécution du travail
de l’autre.
Pour la Cour de cassation, il y a subordination
lorsque l’intéressé accomplit un travail sous l’autorité
d’une autre personne qui exerce un certain droit de
direction ou de contrôle sur la façon dont ce travail est
accompli, sur les modalités de son exécution.
Si, en
revanche, l’intéressé est entièrement libre d’organiser et
conduire comme il l’entend son activité professionnelle,
il s’agit d’un travailleur indépendant.
La Cour de cassation impose également, pour qu’il y ait
rapport d’employeur à employé, l’existence d’une rémunération,
sans que celle-ci soit forcément en argent.
La
rémunération peut se trouver, soit dans la réciprocité des
services dans le cas d’une entraide suivie, soit dans des
avantages en nature dans le cas d’une aide intéressée.
Selon la jurisprudence, les arrêts du 20 mars 1952 et du
4 juillet 1952, l’accident du travail est légalement
« caractérisé par l’action violente et soudaine d’une
cause extérieure provoquant au cours du travail une
lésion de l’organisme humain dans certaines conditions
».
L’évolution de la jurisprudence estompe la
qualification du fait accidentel extérieur pour préciser
que « la brusque apparition au temps et sur le lieu du
travail d’une lésion physique constitue à elle seule un
accident présumé imputable au travail, sauf preuve que
celui-ci y est totalement étranger » (Cour de cassation, arrêt du 4 novembre 1970).
Ainsi, la jurisprudence
admet que le préjudice causé par un simple effort du
salarié, un faux mouvement, une entorse, une hernie,
etc. soit réparé comme accident du travail.
Il en est de
même dans les cas d’infarctus, hémiplégie, hémorragie,
apparus au cours du travail.
Par ailleurs, l’accident du travail peut non seulement
être la cause première de la lésion produite immédiatement,
mais encore résulter de complications ultérieures.
Il a été ainsi jugé que constituent un accident du travail :
une chute qui est la conséquence directe et exclusive des
brûlures constituant l’accident de travail initial ; un accident
opératoire intervenant au cours de l’intervention
chirurgicale nécessitée par l’accident du travail.
L’accident qui se produit sur le lieu du travail au sens
strict est un accident du travail : il s’agit des bureaux,
ateliers, chantiers, etc.
Mais la jurisprudence ne se limite
pas aux lieux du travail.
Elle retient une interprétation
extensive de l’élément « lieu » qui, selon elle, englobe
toutes les dépendances de l’entreprise, y compris la
cantine, les vestiaires, lavabos et toilettes de l’entreprise,
voies d’accès au lieu de travail à l’intérieur de l’enceinte
de l’entreprise, garages ou encore aires de stationnement,
même si celles-ci sont situées à l’extérieur de l’entreprise,
dans la mesure où l’employeur y exerce ses pouvoirs de
surveillance et de contrôle.
Cet article institue la présomption d’imputabilité, ce qui
signifie que la relation entre les lésions et le travail est
admise en faveur du salarié dès lors que la caisse de
sécurité sociale ou l’employeur ne peut pas fournir la
preuve que l’activité professionnelle n’a joué aucun rôle
dans l’apparition des lésions.
Le moindre doute bénéficie
à l’assuré.
En revanche, la victime doit prouver le fait
accidentel, c’est-à-dire la matérialité des faits.
La présomption d’imputabilité s’applique uniquement
aux lésions initiales et aux complications directes, elle
ne concerne pas les lésions apparues secondairement ni
les rechutes.
Parmi les éléments de fait retenus généralement par les
juges du fond pour conclure
– parfois indirectement et
par voie de présomptions
– à l’existence d’un lien de
subordination ou de dépendance, figurent le lieu de
travail, l’horaire de travail, l’absence de personnel salarié
dépendant du travailleur, la fourniture du matériel, des
matières premières ou des produits, etc.
L’accident survenant à une personne accomplissant réellement
un travail salarié mais en violation des règles
légales, constitue pour la chambre criminelle un accident
du travail.
Il en est ainsi pour le travail pendant le congé
annuel au service d’un autre employeur.
Il en est de
même pour l’accident survenu à un adolescent employé
en violation des règles légales, dès lors que les conditions
d’une relation salariale sont réalisées, à savoir la
perception d’une rémunération et l’exécution d’une
tâche sous la direction et la surveillance de l’employeur.
Les personnes qui ne sont pas légalement assujetties
peuvent souscrire une assurance volontaire « accident du
travail » sur demande auprès de la caisse primaire d’assurance
maladie de leur résidence.
2- Accident de trajet
:
(article L 411-2 du code de la sécurité sociale)
« Est également considéré comme accident du travail,
lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve
que l’ensemble des conditions ci-après est rempli ou
lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce
point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à
un travailleur, pendant le trajet d’aller et retour entre :
• la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où le travailleur se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et le lieu de travail ;
• le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou,
d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur
prend habituellement ses repas, et dans la mesure où
le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour
un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux
nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant
de l’emploi. »
Dans le cas de l’accident de trajet, la présomption d’imputabilité
n’existe pas.
Le salarié doit apporter la preuve
de sa bonne foi (constats, témoignages).
Le lieu de travail se définit par tout endroit où le subordonné
se trouve ou se rend par ordre de l’employeur ou
dans l’intérêt de l’entreprise ou encore par la nécessité
de son emploi.
Le fait que le contrat de travail soit en cours d’exécution
ne suffit pas.
Il faut aussi que le trajet soit effectué pour
les besoins du travail qui va ou vient de s’accomplir.
La délimitation du trajet, telle que définie par la loi et
précisée par la jurisprudence du fait des très nombreux
cas, met en évidence la notion de trajet protégé : est protégé
le trajet normal et cette protection se justifie dans la
mesure où ce trajet est en rapport direct avec le travail.
L’accident n’est considéré comme accident de trajet que
s’il est survenu « au temps normal » du trajet, aller ou
retour.
En dehors des heures normales du commencement
ou de la fin du travail, l’accident est un accident de droit
commun.
Par contre, si le salarié apporte la preuve que
l’avance ou le retard sur l’horaire normal sont motivés
par des raisons d’ordre professionnel, la qualification
d’accident de trajet sera retenue.
Le trajet « protégé » commence à la limite de la résidence
et cette limite se situe, à l’aller, au moment où le salarié
a effectivement commencé son déplacement.
Dans les
limites de l’habitation proprement dite ou dans les
dépendances de celle-ci, le salarié est seul habilité à
prendre des mesures de prévention.
La résidence secondaire,
dès lors qu’elle présente un caractère de stabilité,
peut constituer l’une des extrémités du trajet protégé.
Cette stabilité n’implique pas obligatoirement le statut
de propriétaire ou de locataire.
L’itinéraire « protégé » doit être le plus court possible, ce
qui implique, d’une part, que le salarié suive le trajet le
plus direct (pas de détour) et, d’autre part, qu’il ne s’arrête
pas en route (pas d’interruption).
Les détours ou les
interruptions font en principe perdre au salarié accidenté
le bénéfice de la législation sur les accidents professionnels.
3- Distinction entre accident de travail
et accident de trajet :
En ce qui concerne la protection sociale, le salarié accidenté
bénéficie de la même indemnisation, qu’il soit victime
d’un accident de trajet ou d’un accident du travail.
La distinction entre les 2 catégories d’accidents présente
en revanche un intérêt pour les employeurs au niveau
des cotisations.
Les cotisations d’accidents du travail
proprement dits sont calculées à partir du montant des
prestations servies, donc du nombre d’accidents.
Ce
mode de calcul se justifie par l’incitation faite aux entreprises
à risque de développer des actions de prévention
de nature à réduire le nombre d’accidents.
Les cotisations
d’accidents de trajet font, quant à elles, l’objet d’une
cotisation forfaitaire indépendante du nombre d’accidents.
B - Causes :
La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés a recensé environ 695 000 accidents du
travail avec arrêt du travail en France en 1998 dont
703 décès.
Seuls les « accidents avec arrêt » sont pris en
compte dans le calcul de ces statistiques, c’est-à-dire les
accidents ayant entraîné une interruption de travail d’un
jour complet en plus du jour au cours duquel l’accident
est survenu.
Différents indicateurs ont été établis à partir de ces statistiques.
Ils permettent de juger de l’évolution du risque
d’accident de travail dans sa globalité, mais également
pour chaque secteur d’activité, en particulier le taux de
fréquence (rapporté au nombre d’accidents avec arrêt),
et le taux de gravité (concernant le nombre de journées
perdues).
Les secteurs les plus concernés en fréquence sont les
domaines du bâtiment, du bois, des transports et manutention,
des pierres et terres à feu.
La fréquence des accidents avec arrêt est supérieure à la
moyenne pour les tranches d’âge inférieures à 30 ans et
celle de 65 ans et plus.
La gravité des accidents augmente
sensiblement et régulièrement avec l’âge (baisse de la
faculté de récupération de l’organisme humain).
Le risque des travailleurs étrangers, aussi bien en gravité
qu’en fréquence, est très supérieur à celui des travailleurs
français (difficultés d’adaptation, main-d’oeuvre souvent
peu qualifiée).
En ce qui concerne le siège de la lésion, les accidents
touchant les mains, les pieds et les yeux sont plus fréquents
que graves, alors qu’au contraire les accidents touchant
la tête et les « localisations multiples » sont plus graves
que fréquents.
La répartition des sièges des lésions est
très différente suivant les branches d’activité ou suivant
l’élément matériel qui est à l’origine de l’accident.
C - Modalités de déclaration :
1- Obligations de la victime
:
(articles L 441-1 et R441-2 du code de la sécurité sociale)
La victime doit :
– prévenir ou faire prévenir son employeur dans les 24 h
suivant l’accident, sauf cas de force majeure.
Si la
déclaration ne peut être faite sur le lieu de travail, elle
doit être faite par lettre recommandée ;
– se rendre chez le praticien de son choix afin de faire
établir le certificat médical initial.
La victime (ou ses ayants droit) peut également déclarer
directement l’accident de travail à la Caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM) dont elle relève jusqu’à l’expiration
de la 2de année qui suit l’accident de travail.
En ce qui concerne le travailleur intérimaire, il doit avertir
à la fois son employeur et l’entreprise utilisatrice.
2- Obligations de l’employeur
:
(articles L 441-1, R 441-3, L 441-4 et L 441-5 du code de la
sécurité sociale)
L’employeur est tenu de déclarer tout accident dont il a
eu connaissance dans les 48 h à la CPAM dont relève
la victime.
La déclaration est faite en 4 exemplaires,
1 conservé par l’employeur, les 3 autres destinés à la
CPAM (1 pour la CPAM, 1 pour la CRAM et 1 pour
l’Inspection du travail).
Cette obligation de déclaration de tout accident par
l’employeur est formelle.
Celui-ci ne dispose à cet égard
d’aucun pouvoir d’appréciation, il peut seulement, le
cas échéant, contester le caractère professionnel de
l’accident.
Des sanctions sont prévues en cas de défaut
ou de retard de déclaration, mais aussi en cas de déclaration
frauduleuse.
Cependant, sous certaines conditions (taille de l’entreprise,
fréquence des accidents de travail, efforts de l’entreprise
en matière de prévention), certaines entreprises
peuvent passer un accord avec la Caisse de Sécurité
sociale les autorisant à ne pas déclarer les accidents du
travail bénins, c’est-à-dire sans arrêt de travail, ni soins
médicaux.
Ceux-ci sont alors enregistrés sur un registre
spécial ouvert. Cette procédure réserve tous les droits de
la victime en cas d’aggravation éventuelle.
L’employeur délivre à la victime une feuille d’accident
de travail en 3 volets – ou triptyque – qui permet la prise
en charge à 100 % des consultations, examens et traitements
qui sont réglés par un système de tiers payant.
Il remet également à la victime une attestation de salaire.
3- Obligations du médecin traitant
:
(articles L441-6 et R441-7 du code de la sécurité sociale)
Le praticien, choisi librement par la victime, établit un
certificat médical initial (CMI) indiquant l’identification
du médecin et de la victime, la date de l’accident, une
description précise des lésions présentées par la victime,
l’appréciation de ses suites éventuelles, la durée de l’arrêt
de travail nécessaire ou celle des soins sans arrêt.
Le certificat médical initial constitue la preuve du préjudice
subi par la victime.
Il doit mentionner toutes les
constatations qui pourraient présenter une importance
pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide
des lésions.
Il doit donner toute indication pour que la
nature des lésions imputables ou aggravées par l’accident
du travail soit sans ambiguïté.
À l’issue de chaque période de soins ou d’arrêt de travail
prescrit, le médecin traitant établit un nouveau certificat
dit de prolongation.
Selon les cas, il peut s’agir d’une
prolongation d’arrêt de travail, d’une reprise d’activité
avec poursuite des soins pendant une durée précise ou
une prolongation des soins actifs en cours.
Lorsque les soins sont terminés, le praticien établit un
certificat médical final qui indique :
– soit une guérison lorsqu’il n’existe pas de séquelle ;
– soit une consolidation lorsqu’il existe des séquelles
qu’aucune thérapeutique n’est susceptible d’améliorer,
sauf pour prévenir une aggravation ; dans ce cas,
l’assuré est examiné par le médecin-conseil de la
Sécurité sociale qui apprécie s’il y a lieu d’envisager
une incapacité permanente partielle (IPP).
Tous ces certificats médicaux sont établis en 2 exemplaires,
datés et signés ; un exemplaire est adressé par le médecin
à la CPAM dans les 24 h suivant la constatation, et l’autre
est remis à la victime.
Ces certificats médicaux, comme
pour les déclarations de maladies professionnelles, dérogent
au secret médical.
Le praticien remplit également les volets 1 et 2 du triptyque,
il conserve le premier pour le règlement direct de ses
honoraires par la CPAM.
En cas de déclaration au-delà du délai habituel, d’apparition
tardive des lésions ou de rechute, aucune présomption
d’origine ne peut être invoquée par la victime, de même
en cas de décès survenu à distance de l’accident du travail.
C’est à l’intéressé ou ses ayants droit d’apporter la preuve
de cette imputabilité.
D - Rechute
:
(articles L 443-1, L 443-2, R 441-10 et L 441-16 du code de
la sécurité sociale)
La rechute se caractérise par la survenue sans intervention
d’une cause extérieure d’une aggravation de la lésion
imputable à l’accident ou par l’apparition d’une nouvelle
lésion imputable à l’accident nécessitant un traitement
actif avec ou sans arrêt de travail.
Tel est le cas d’une
rupture totale du tendon d’Achille survenue après une
chute à la descente d’un train et ce, 2 mois environ après
un accident du travail ayant provoqué la rupture partielle
de ce même tendon.
Qu’il s’agisse d’une aggravation de la lésion ou d’une
nouvelle lésion résultant de l’accident, la rechute suppose
un fait nouveau et implique donc l’apparition d’un phénomène
qui se distingue de séquelles normales de la
lésion.
La rechute ne peut survenir qu’après la consolidation ou
la guérison de l’accident initial ou d’une précédente
rechute.
Ne sont pas considérés comme constitutifs d’une rechute :
– les accidents ultérieurs susceptibles de résulter de
l’invalidité ;
– les séquelles de l’accident stables et définitives lorsqu’il
s’agit simplement d’une intolérance à l’appareillage
nécessité par l’accident ;
– les arrêts de travail qui ont pour objet des cures effectuées
dans le cadre normal du suivi médical d’un salarié
victime d’un accident du travail afin d’améliorer l’état
de ses cicatrices et d’atténuer la gêne résultant de ses
blessures, sans qu’il y ait aggravation même temporaire
de son état séquellaire.
L’assuré ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité
pour la prise en charge des troubles invoqués lors
d’une rechute.
Il doit déposer une demande à sa caisse
avec un certificat médical décrivant l’aggravation ou les
nouvelles lésions.
La rechute prend fin, soit par la guérison, soit par une
consolidation (avec retour à l’état antérieur à la rechute,
avec amélioration ou avec aggravation des séquelles), la
procédure est alors identique à celle prévue pour l’accident
initial.
E - Décès imputé à un accident de travail
:
(article L 442-4 du code de la sécurité sociale)
La notion de présomption d’imputabilité s’applique
pour le décès dans les mêmes conditions que l’accident
du travail : conséquence d’un fait extérieur, survenant
aux temps et lieu de travail, même en l’absence de fait
extérieur.
Dans ce cas, pour refuser, la CPAM doit
apporter la preuve que le décès n’est pas dû à l’activité
professionnelle.
Le doute entraîne la prise en charge.
Pour que l’aggravation des lésions imputables à un accident
du travail, et éventuellement le décès de la victime,
puissent bénéficier de la présomption d’imputabilité,
encore faut-il qu’il y ait continuité de symptômes et de
soins entre l’accident et le décès.
La présomption ne
s’applique pas si le salarié décède plusieurs mois après
l’accident sans que le constat de la continuité des symptômes
et des soins ne soit fait.
Si la cause médicale du décès n’est pas connue avec certitude,
l’autopsie est nécessaire après accord des ayants
droit de la victime.
Ceux-ci doivent être informés des
implications d’un refus car la charge de la preuve est alors
inversée : la présomption d’imputabilité en faveur de la
victime ne joue plus et il appartient aux ayants droit
d’apporter la preuve de l’origine professionnelle du décès.
Maladies professionnelles :
Une maladie professionnelle est la conséquence directe
de l’exposition d’un travailleur à une nuisance physique,
chimique, biologique, ou résulte des conditions de travail
habituelles.
Mais cette définition est trop imprécise
pour permettre de les reconnaître et de les réparer chez
les salariés.
Les maladies professionnelles indemnisables
sont définies et précisées dans le code de la sécurité
sociale.
La définition juridique des maladies professionnelles
indemnisables a évolué au cours du temps et s’est
progressivement enrichie.
Mais il persiste des limitations
importantes pour la reconnaissance de certaines affections
et surtout une sous-déclaration des maladies
professionnelles.
A - Historique :
La réglementation concernant les maladies professionnelles
dérive de celle des accidents du travail.
Après la
prise en charge des accidents du travail, il est apparu que
certaines maladies résultaient manifestement d’une
exposition professionnelle à une nuisance particulière
ou de conditions de travail spécifiques sans pouvoir
identifier un fait accidentel.
Ainsi, les pneumoconioses
chez les mineurs de charbon ou de fer, les tuberculoses
chez le personnel de soins, certaines intoxications chroniques…
sont des maladies sans fait accidentel identifiable.
Ces constatations ont conduit à la création, en
1919, de tableaux de maladies professionnelles indemnisables
qui permettent la reconnaissance de certaines
affections par présomption d’origine si des critères
médicaux et administratifs sont remplis.
Ces tableaux
ont été progressivement révisés et de nouvelles affections
ont été ajoutées par décrets en fonction de l’amélioration
des connaissances sur les maladies professionnelles.
Ainsi, il existe actuellement plus de 100 tableaux dans le
régime général de la sécurité sociale.
Cependant, toutes les maladies professionnelles
ne font pas l’objet d’un tableau et parfois des critères
administratifs restrictifs excluaient de la réparation
certains dossiers.
Dès lors, en 1993, un système mixte a
été instauré : la reconnaissance d’une maladie professionnelle
indemnisable peut être obtenue par le système
des tableaux par présomption d’origine ou sur avis du
comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ce système mixte est un important progrès
pour une plus large prise en charge des maladies professionnelles.
Cependant, certaines restent encore à l’écart
de la reconnaissance en maladies professionnelles
indemnisables, du fait de la réglementation, mais aussi
car il s’avère souvent impossible de quantifier la composante
professionnelle de certaines maladies.
La prise en charge d’une maladie professionnelle comporte
3 étapes : la déclaration, la reconnaissance et l’indemnisation.
Elle nécessite les interventions successives
de plusieurs médecins avec des objectifs complémentaires.
Les médecins traitants ont la responsabilité du traitement
de la maladie professionnelle, mais ils ont aussi un rôle
capital dans le dépistage des maladies respiratoires professionnelles
et pour leur déclaration.
B - Déclaration :
La déclaration d’une maladie professionnelle est effectuée
par le patient lui-même à sa caisse d’assurance maladie.
Cette déclaration doit être accompagnée de l’attestation
de salaire fournie par l’employeur et d’un certificat
médical, rédigé par le médecin traitant ou le médecin du
travail.
Le certificat doit mentionner :
– la maladie observée, en se référant si possible au
tableau concerné ;
– la date de la première constatation ;
– l’exposition professionnelle incriminée.
Mais il n’est pas nécessaire que le médecin ait la certitude
de l’origine professionnelle pour rédiger ce certificat.
Celle-ci est loin d’être évidente car il s’agit souvent de
maladies à composante professionnelle, résultant de
l’intrication de multiples facteurs (expositions professionnelles,
tabagisme, facteurs génétiques…).
De plus, il est nécessaire de confier au patient tous les
résultats des examens complémentaires qui ont été réalisés
afin qu’il puisse en faire état auprès du médecin-conseil.
C - Modalités de reconnaissance en maladie
professionnelle indemnisable :
La reconnaissance de l’origine professionnelle de la
maladie est du ressort du médecin conseil avec quelques
particularités pour les maladies respiratoires.
Les modalités
de reconnaissance en maladie professionnelle
indemnisable varient en fonction du statut socioprofessionnel
du patient.
1- Patient salarié :
Il existe plusieurs tableaux regroupant les critères de
reconnaissance de certaines affections comme maladie
professionnelle indemnisable.
Ces tableaux ont été élaborés
pour le régime général et pour le régime agricole
et publiés au Journal officiel.
Ils sont également applicables
aux autres régimes (Mines, SNCF, EDF…).
Ils
ont été complétés en fonction des progrès des connaissances
médicales sur les relations entre maladies et
causes professionnelles.
Actuellement, 98 tableaux
principaux du régime général et 57 du régime agricole
concernent de nombreuses maladies.
La reconnaissance des « affections respiratoires
à réparation spéciale » dans le régime général
conserve quelques particularités (pneumoconioses et
affections assimilées inscrites aux tableaux nos 25, 30,
30 bis, 44, 44 bis, 91 et 94 du régime général).
• Trois modalités de reconnaissance doivent être distinguées
en fonction de l’existence d’un tableau de
maladie professionnelle correspondant au cas du salarié
et du respect des critères de ce tableau.
Ces 3 modalités
sont précisées dans 3 alinéas successifs de la loi sur la
reconnaissance des maladies professionnelles.
Reconnaissance par présomption d’origine (alinéa 2) :
tous les tableaux comportent une désignation précise
d’une ou plusieurs maladies, une liste limitative ou indicative
de métiers, un délai de prise en charge (durée
maximale entre la fin de l’exposition et la première
constatation de la maladie pour que la présomption
d’origine s’applique).
Après examen par le médecin-conseil, si ces 3 critères
sont remplis et si l’exposition habituelle au risque considéré
est retrouvée par l’enquête diligentée par la Sécurité
sociale, l’affection est automatiquement reconnue
comme professionnelle par présomption d’origine.
Reconnaissance au titre de l’alinéa 3 : les affections inscrites
dans un tableau, mais dont le délai de prise en
charge n’est pas respecté ou dont le métier du patient ne
figure pas dans la liste limitative du tableau, seront automatiquement transmises par la caisse de sécurité sociale
au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
(CRRMP).
Pour le régime général de la
Sécurité sociale, ce comité est composé de 3 médecins :
le médecin-conseil régional, le médecin-inspecteur régional
du travail et un professeur d’université-praticien hospitalier,
ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié
en matière de pathologie professionnelle.
Le comité
devra définir si l’affection est directement liée à l’activité
professionnelle du patient et son avis s’imposera aux
caisses (alinéa 3 de la loi du 27 janvier 1993).
Reconnaissance au titre de l’alinéa 4 : si aucun tableau
ne mentionne l’affection du patient, le CRRMP ne sera
saisi qu’en cas d’affection grave ayant entraîné le décès
ou dont le taux prévisionnel d’IPP est supérieur à 66,66 %.
Il devra définir si l’affection est directement et essentiellement
liée à l’activité professionnelle du patient (alinéa
4 de la loi du 27 janvier 1993).
• Le CRRMP, pour tous les dossiers qui lui sont soumis,
est informé de l’exposition du patient, prend connaissance
de l’avis de l’ingénieur conseil régional.
La caisse
sollicite systématiquement le médecin du travail et, si
possible, recueille son avis. Les décisions du CRRMP
s’imposent aux caisses. La présomption d’origine ne
joue plus, aussi le CRRMP évalue tous les éléments
permettant d’étayer la relation entre l’exposition professionnelle
du patient (nature, durée, intensité…) et la
survenue de l’affection (type de maladie, délais d’apparition
depuis le début et la fin de l’exposition, causes non
professionnelles, arguments expérimentaux et épidémiologiques…).
Il est donc très important que le médecin
traitant, par l’intermédiaire du patient, puisse apporter
au CRRMP tous les arguments pour pouvoir statuer.
Affections respiratoires à réparation spéciale : les dispositions
spécifiques pour les 7 tableaux à réparation
spéciale du régime général ont été récemment simplifiées
et en partie alignées sur les autres maladies professionnelles
(tableau no 25 : pneumoconioses consécutives à
l’inhalation de poussières minérales renfermant de la
silice ; tableau no 30 : affections professionnelles consécutives
à l’inhalation de poussières d’amiante ; tableau no 30 bis : cancer bronchopulmonaire provoqué par
l’inhalation de poussières d’amiante ; tableau no 44 :
affections consécutives à l’inhalation de poussières ou
de fumées d’oxyde de fer ; tableau no 44 bis : affections
cancéreuses consécutives à l’inhalation de poussières ou
de fumées d’oxyde de fer ; tableau no 91 : bronchopneumopathie
chronique obstructive du mineur de charbon ;
tableau no 94 : bronchopneumopathie chronique obstructive
du mineur de fer).
Pour ces affections, le médecin-conseil détermine s’il y
a lieu de solliciter l’avis « d’un médecin spécialiste ou
compétent en pneumologie ou en médecine du travail
possédant des connaissances particulières dans le
domaine des pneumoconioses ».
Cette demande, équivalente
à un avis sapiteur, n’est donc plus systématique.
Elle peut porter sur l’existence d’une pneumoconiose
caractérisée, la date de 1re constatation, éventuellement
le taux d’IPP.
En revanche, cet avis ne porte pas sur la relation entre la maladie et l’exposition professionnelle
éventuelle.
Cette relation est établie par présomption
d’origine si tous les critères du tableau sont remplis ou
par le CRRMP s’il manque des critères administratifs.
Si le diagnostic d’affection caractérisée n’est pas retenu,
si l’exposition habituelle est retrouvée par l’enquête
technique, le dossier ne sera soumis au CRRMP au titre
de l’alinéa 4 que si le taux d’IPP prévisionnel est supérieur
à 66,66 %.
Maladies à caractère professionnel : les maladies professionnelles
non reconnues en maladies professionnelles
indemnisables doivent être déclarées à l’inspection du
travail.
Ces déclarations devraient permettre de faire
évoluer les tableaux.
Elles ne procurent aucun bénéfice
pour le patient.
En pratique, elles sont très peu déclarées.
Cas particuliers des accidents de travail : en dehors des
cas de maladie professionnelle, certaines affections
peuvent être reconnues en tant qu’accident de travail.
2- Patient fonctionnaire ou assimilé
:
Avec quelques particularités, les principes précédents et
les tableaux s’appliquent à la fonction publique.
La
reconnaissance d’une affection contractée en service sera
déterminée par la commission de réforme.
Toutefois, la
survenue d’une affection professionnelle chez un sujet à
la retraite n’est pas reconnue dans certains régimes.
3- Patient travailleur indépendant :
Il n’existe pas de réparation particulière pour les maladies
professionnelles qui sont seulement prises en charge au
titre de l’assurance maladie.
Cependant, le travailleur
indépendant atteint d’une maladie professionnelle peut
bénéficier d’avantages complémentaires dans 2 circonstances
:
• s’il est couvert pour ce risque par une assurance complémentaire
(privée ou régime général de sécurité
sociale) ;
• si l’affection a été acquise lors d’un précédent emploi
salarié. Ainsi, certaines maladies à révélation tardive
(pneumoconioses, cancers) peuvent bénéficier d’une
prise en charge par le régime général si elles résultent
d’une exposition survenue pendant un emploi salarié
antérieur.
D - Conséquences :
La reconnaissance d’une maladie professionnelle ou
d’un accident du travail entraîne l’octroi de plusieurs
bénéfices pour le salarié.
1- De la part de la sécurité sociale :
• La prise en charge à 100 % des consultations, soins…
Cette prise en charge s’arrête à la date de guérison (retour
à l’état antérieur sans séquelles).
Si besoin, elle peut être
prolongée au-delà de la date de consolidation afin d’éviter
une aggravation ultérieure.
En cas d’arrêt de travail, des indemnités journalières un
peu plus avantageuses qu’en simple arrêt maladie sont
attribuées.
• En cas de séquelles, l’attribution d’un taux d’IPP
permet de verser un capital (< 10 %) ou une rente (> 10 %).
Ce taux ne peut être fixé qu’après la consolidation de
l’affection.
Il peut être révisé en cas d’aggravation (ou
d’amélioration).
L’indemnisation est forfaitaire en application d’un barème
qui ne couvre pas la totalité des dommages subis, en
particulier les conséquences éventuelles sur l’emploi.
Le patient, le médecin traitant et le médecin-conseil
ne doivent pas attendre la consolidation pour contacter
le médecin du travail s’ils suspectent des difficultés pour
la reprise du travail voire une inaptitude médicale.
Une
visite de préreprise devrait être effectuée alors
que le patient est encore en arrêt de travail afin de
rechercher un aménagement de poste, un reclassement.
Il faut souligner que la reconnaissance d’une maladie
professionnelle par le médecin-conseil n’entraîne pas
ipso facto une inaptitude médicale par le médecin
du travail.
• Une cessation anticipée d’activité peut être sollicitée
en cas de reconnaissance d’une asbestose (fibrose
parenchymateuse), d’un cancer bronchique, d’un mésothéliome
secondaire à l’inhalation de fibres d’amiante.
Un départ anticipé à la retraite dès l’âge de 50 ans peut
être obtenu.
L’existence de lésions pleurales bénignes
n’ouvre pas droit à cette disposition.
En l’absence de
pathologie, une cessation anticipée d’activité peut être
obtenue pour les anciens salariés de certaines entreprises.
Si un taux d’IPP supérieur à 66 % a été fixé, une incapacité
totale de travail peut être attribuée.
• Quant à l’indemnité de changement d’emploi, elle
ne peut être octroyée qu’aux seuls patients atteints
d’affection à réparation spéciale, avec un taux
d’IPP inférieur à 10 %, devant changer d’activité professionnelle.
2- De la part de la commission technique
d’orientation et de reclassement professionnels :
• La reconnaissance éventuelle du statut de travailleur
handicapé.
De plus, la reconnaissance d’une maladie professionnelle
par la sécurité sociale permet une priorité pour l’obtention
d’un reclassement.
3- De la part de l’employeur :
Si une inaptitude professionnelle à un poste de travail
résulte d’une maladie professionnelle reconnue, l’employeur
doit proposer, dans la mesure du possible, un
reclassement dans l’entreprise.
En cas d’impossibilité,
le salarié est licencié avec des indemnités de licenciement
doublées par rapport à un licenciement pour inaptitude
médicale non consécutive à une maladie professionnelle.
Une reconnaissance en maladie professionnelle a aussi
des conséquences pour l’employeur : les cotisations sont
calculées en fonction de la taille de l’entreprise et du
premier taux d’IPP attribué au salarié.
En effet, ces
cotisations ne sont pas réévaluées en cas d’aggravation
ni en cas de complication ultérieure.
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