Hospitalisation à la demande d’un tiers et hospitalisation d’office, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice Cours de psychiatrie
Hospitalisation à la demande
d’un tiers et hospitalisation d’office
:
A - Principes généraux :
L’hospitalisation sous la contrainte n’est pas propre aux
malades mentaux mais c’est en grande partie pour ceux-ci
qu’elle est appliquée, en prenant en compte le fait que la
maladie mentale a souvent comme corollaire une altération
du discernement et un refus de soins.
Hospitaliser sous
la contrainte peut effectivement concerner d’autres
patients :
– en infectiologie, en cas d’urgence face à une épidémie
ou un danger imminent pour la santé publique, l’article
17 du code de la santé publique (CSP) prévoit que le préfet peut ordonner l’exécution immédiate
d’un isolement d’un ou plusieurs malades en milieu
hospitalier ;
– en alcoologie, la loi du 15 avril 1954, reprise dans
les articles du code de la santé publique, avait prévu
la désintoxication, la rééducation et l’isolement des
alcooliques qui constituent un danger pour euxmêmes
et autrui.
Cette loi n’est en pratique pas
appliquée ;
– en matière de toxicomanie, la loi du 31 décembre 1970,
prolongée par les décrets de 1971 et 1977, prévoit
l’hospitalisation éventuelle des toxicomanes placés
sous le régime de l’injonction thérapeutique. Il s’agit,
là aussi, d’une mesure peu appliquée.
1- Principes généraux de la loi
:
L’hospitalisation libre est la règle, l’hospitalisation sous
la contrainte l’exception.
Pour ce qui concerne la psychiatrie, la loi du 30 juin 1990
« relative aux droits et à la protection des personnes
hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs
conditions d’hospitalisation » prévoit 2 régimes d’hospitalisation
sous la contrainte : l’hospitalisation à la
demande d’un tiers (HDT) et l’hospitalisation d’office
(HO).
La loi est précisée par les circulaires d’application
du 5 septembre 1990 et du 13 mai 1991.
Le décret du
25 septembre 1991 décrit l’organisation et le fonctionnement
de la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques qui contrôle dans chaque département
les hospitalisations sous la contrainte.
Pour la loi du 30 juin 1990, l’hospitalisation libre est la
règle : elle s’applique pour tout malade consentant aux
soins ; dans son esprit, tout doit être fait par les soignants
et l’entourage pour obtenir le consentement aux soins du
patient.
La loi du 30 juin 1990 est consacrée en grande partie à la
détermination des droits de la personne hospitalisée : il
s’agit bien pour elle de rendre exceptionnelle l’hospitalisation
sous la contrainte et de limiter tout risque d’hospitalisation
ou « d’internement » arbitraire.
La loi est reprise
par le code de la santé publique aux articles L. 3211 à L. 3214.
Lorsqu’une personne est hospitalisée sans son consentement,
les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles
doivent être limitées à celles rendues nécessaires
par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement.
La personne hospitalisée sous la contrainte doit être
informée dès l’admission, et par la suite à sa demande,
de sa situation juridique (article L. 3211-3 du CSP).
2- Droits du malade hospitalisé
:
Ces droits sont réaffirmés.
La personne hospitalisée conserve des droits expressément
prévus par la loi (article L. 3211-3 du CSP) :
– droit de communiquer avec les autorités : préfet, juge
du tribunal d’instance, président du tribunal de grande
instance, maire de la commune, procureur de la
République (article L. 3222-4 du CSP).
Aucun courrier,
et aucun appel téléphonique ne doit être intercepté
vis-à-vis de ces autorités ;
– droit de saisir la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques (CDHP).
Celle-ci doit
étudier toute demande d’hospitalisation à la demande
d’un tiers et hospitalisation d’office ;
– droit de prendre le conseil d’un médecin ou d’un avocat
de son choix ;
– droit d’émettre ou de recevoir des courriers ;
– droit de consulter le règlement intérieur de l’établissement
;
– droit d’exercer son droit de vote ;
– droit de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques
de son choix.
Sont garants de la liberté individuelle et amenés à visiter
sans publicité les établissements accueillant des malades
mentaux et à recevoir de ceux-ci toute réclamation et
information :
– le préfet du département ;
– le juge du tribunal d’instance ;
– le président du tribunal de grande instance ;
– le maire de la commune ;
– le procureur de la République ;
– la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques qui dans chaque département « examine
la situation des personnes hospitalisées en raison de
troubles mentaux » (décret du 25 septembre 1991).
Il est rappelé que :
– le droit au libre choix du médecin est un principe de
base du droit sanitaire français : le malade ou sa famille
« dispose du droit de s’adresser au praticien ou à
l’équipe de santé mentale, publique ou privée de son
choix, à l’intérieur ou à l’extérieur du secteur psychiatrique
» (article L. 3211-1 du CSP) ;
– la sectorisation, principe d’organisation de la psychiatrie
publique depuis la circulaire du 15 mars 1960
confirmée par la loi du 25 juillet 1985, ne doit pas
s’opposer au libre choix du malade ou de sa famille en
dehors des hospitalisations d’office où le choix de
l’établissement relève de l’autorité préfectorale.
Dans
la pratique, ce droit au libre choix est difficilement
appliqué dans les institutions psychiatriques publiques.
B - Hospitalisation libre
:
L’hospitalisation libre est le régime habituel d’hospitalisation
dans les hôpitaux généraux publics.
C’est le seul
régime d’hospitalisation dans les cliniques psychiatriques
privées.
L’état de santé du patient justifie des soins en
hospitalisation.
Le malade est consentant aux soins, il
signe lui-même son admission à l’entrée à l’hôpital et
donne l’autorisation éclairée de soins.
Le consentement
du malade est recevable car l’altération éventuelle de ses
capacités mentales n’altère pas son libre arbitre.
Il peut
comprendre les soins proposés et l’information donnée
sur sa maladie.
Le médecin généraliste rédige éventuellement
un certificat médical préconisant l’hospitalisation
et présentant la pathologie du patient : c’est là une
pratique confraternelle souhaitable mais qui n’est pas
obligatoire pour une hospitalisation libre.
Le malade sort du service hospitalier sur décision du
médecin ou quand il le souhaite, en signant sa demande.
Si le médecin estime que le malade court un risque, il
demande au malade de signer une décharge avec une
sortie contre avis médical ; si le malade refuse de signer
sa sortie, ce refus est constaté par 2 témoins qui peuvent
appartenir au personnel soignant.
Toute personne hospitalisée,
même en hospitalisation libre, dispose des
mêmes droits que ceux prévus par la loi du 27 juin 1990
et repris par l’article 3211-3 du code de la santé
publique.
C - Hospitalisation à la demande
d’un tiers :
L’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) s’applique
quand le malade n’est pas consentant aux soins ou
n’a pas les capacités pour y consentir.
Elle est justifiée
quand les troubles mentaux du patient rendent son
consentement impossible et quand son état rend indispensables
des soins immédiats avec surveillance en
milieu hospitalier. Dans ce cas, un tiers signe la demande
manuscrite d’admission.
Le tiers peut être un membre
de la famille, un proche ou une personne agissant dans
son intérêt (à l’exclusion des personnels soignants ou de
la direction de l’établissement hospitalier).
En revanche,
l’assistante sociale peut être acceptée comme tiers.
Dans le cas d’un mineur, la procédure d’hospitalisation
à la demande d’un tiers n’a pas de support légal :
il appartient au titulaire de l’autorité parentale de
prendre la responsabilité de l’hospitalisation.
La
demande d’hospitalisation doit comporter les nom,
prénoms, âge, profession, et domicile du tiers ainsi que
son degré de parenté (en pratique, la photocopie de
la carte d’identité est demandée) ; il n’est pas nécessaire
que le tiers motive la demande.
Si le demandeur est le tuteur ou curateur, celui-ci
fournit un extrait du jugement de mise sous tutelle.
Cette demande est valide pendant 15 j.
Cette demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers
doit être accompagnée de 2 certificats médicaux établis
par des médecins inscrits au conseil de l’Ordre, datant
de moins de 15 j :
– le 1er certificat doit être rédigé par un médecin n’exerçant
pas dans l’établissement hospitalier ;
– le 2e
certificat est établi par un médecin qui peut exercer dans cet
établissement.
Comme certificateurs, sont exclus les médecins non thésés et donc non inscrits sur la liste du conseil de
l’Ordre, les médecins exerçant dans l’établissement
hospitalier d’accueil (pour le 1er certificat), les médecins
parents ou alliés au 4e degré du tiers demandeur, du
malade ou des directeurs de l’établissement.
Les 2 certificats constatent l’état mental du patient (sans
nécessairement donner le diagnostic), précisent l’évolution
de sa maladie en attestant que le consentement est
impossible, qu’il y a nécessité de soins immédiats et d’une prise en charge en milieu hospitalier.
Ces certificats
ont une validité de 15 j.
Leur rédaction suppose que les
médecins ont effectivement et personnellement examiné
le malade.
Il s’agit d’actes réalisés en dérogation légale
au secret professionnel.
Les 2 certificats médicaux et la
demande du tiers sont remis au bureau des entrées de
l’établissement hospitalier.
C’est le directeur de celui-ci
qui prononce l’hospitalisation après en avoir vérifié la
légalité et la conformité.
En cas de péril imminent (article L. 3212-3 du CSP), le
directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer
l’admission d’un malade au vu d’un seul certificat
auquel s’adjoint la demande du tiers.
Dans ce seul cas,
le médecin certificateur peut exercer dans l’établissement
d’accueil. Le certificat unique doit justifier,
de façon implicite, le péril imminent.
Un certificat « immédiat » est rédigé dans les 24 h par un
psychiatre de l’établissement.
Les certificats « de quinzaine
» confirment la nécessité du maintien de l’hospitalisation.
La sortie du malade est prononcée par le médecin
constatant que les conditions de l’hospitalisation à la
demande d’un tiers ne sont plus justifiées ; elle est aussi
acquise en l’absence des certificats réglementaires.
D - Hospitalisation d’office
:
L’hospitalisation d’office (HO) concerne les malades
mentaux compromettant l’ordre public et la sécurité des
personnes.
Il s’agit alors d’une mesure administrative
prise par le préfet du département (préfet de police à
Paris). Deux procédures sont possibles :
– dans la
procédure courante le médecin rédige un certificat médical
circonstancié et le préfet prononce, au vu de celui-ci,
l’hospitalisation d’office. Un médecin de l’établissement ne peut
pas être certificateur ;
– dans la procédure d’urgence, en cas de danger imminent,
pour la sûreté des personnes, le médecin atteste
de la dangerosité du patient et le maire peut alors
prendre des mesures d’urgence.
Le maire de la commune et les commissaires de police
des grandes métropoles signent un arrêté provisoire sur
lequel le préfet statue sous 24 h.
Faute de confirmation
préfectorale, l’arrêté provisoire du maire ou du commissaire
de police est caduc au bout de 48 h.
Un certificat immédiat est établi dans les 24 h par le
psychiatre de l’établissement hospitalier, constatant la
pathologie et justifiant l’hospitalisation ; un certificat
confirme la nécessité du placement tous les 15 j.
La sortie est prononcée après arrêté préfectoral abrogeant
l’hospitalisation d’office.
Une forme particulière de celle-ci est celle qui découle
d’un non-lieu judiciaire après application de l’article
122-1 du code pénal qui établit l’irresponsabilité pénale.
Dans ce cas, la sortie ne peut être prononcée par le préfet
qu’après 2 expertises indépendantes et convergentes.
Tutelle, curatelle et sauvegarde
de justice :
A - Principes généraux de la protection de
l’incapable majeur :
Un des principes fondamentaux du droit civil français
est que toute personne âgée de 18 ans révolus est apte à
réaliser tous les actes de la vie civile.
La capacité civile
du majeur concerne en particulier l’aptitude à l’administration
et à la disposition de ses biens personnels.
La loi
prévoit néanmoins que le majeur, « qu’une altération de
ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de
pourvoir seul à ses intérêts », est protégé par la loi.
Quand la loi autorise l’intervention d’un tiers, il s’agit
donc d’apporter aide et protection à un patient qui pourrait
se nuire ou nuire à ses intérêts du fait d’altérations transitoires
ou définitives de ses capacités de discernement.
Le cadre légal de la protection de l’incapable majeur est
la loi du 3 janvier 1968, « loi portant réforme du droit
des incapables majeurs », qui prévoit un ensemble de
mesures modulables pour assurer sa protection sur le
plan de la vie civile, de la plus légère à la plus contraignante
: sauvegarde de justice, curatelle et tutelle.
Les
modalités d’application de cette loi figurent dans le code
civil au titre XI, dans les articles 488 à 514 :
– l’article 488 du code civil détermine que « la majorité
est fixée à 18 ans ; à cet âge on est capable de tous les
actes de la vie civile.
Est néanmoins protégé par la loi,
soit à l’occasion d’un acte particulier, soit de manière
continue, le majeur qu’une altération de ses facultés
personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul
à ses intérêts ; peut pareillement être protégé le majeur
qui, « par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté,
s’expose à tomber dans le besoin ou compromet
l’exécution de ses obligations familiales » ;
– l’article 489 confirme que tout sujet de droit est
présumé sain de corps et d’esprit.
C’est ainsi que
« pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit,
mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette
cause de prouver l’existence d’un trouble mental au
moment de l’acte » ;
– l’article 490 confirme que les mesures de protection
s’appliquent aux troubles mentaux ou aux handicaps
corporels ; il détermine que « lorsque les facultés
mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou
un affaiblissement de l’âge, il est pourvu aux intérêts de
la personne par l’un des régimes de protection prévus.
Les mêmes régimes sont applicables à l’altération des
facultés corporelles si elle empêche l’expression de la
volonté ».
Ce même article fait du médecin l’artisan
des mesures de protection : « l’altération des facultés
mentales ou corporelles doit être médicalement établie » ;
– ce même article 490 dissocie mesures de traitement,
hospitalisation et protection de l’incapable majeur :
« les modalités du traitement médical, notamment
quant au choix entre hospitalisation et soins à domicile,
sont indépendantes du régime de protection ».
B - Sauvegarde de justice
:
1- Indications et procédure
:
La sauvegarde de justice est la moins contraignante et la
plus temporaire des mesures de protection.
Elle s’adresse
à un majeur qui présente une altération des facultés
personnelles qu’elle soit due à un trouble mental ou à
une pathologie physique qui altère momentanément ses
capacités civiles.
Il s’agit donc d’une mesure provisoire.
Cette mesure est surtout indiquée en psychiatrie pour
une pathologie transitoire ou de courte durée : épisode
maniaque, coma, état oniroïde, suspicion de forme de
début de démence.
Deux modalités de mise en place d’une sauvegarde de
justice sont possibles :
– le médecin traitant fait une déclaration au procureur
de la République dans un certificat qui constate
l’altération des capacités personnelles physiques ou
mentales du malade qui le rend incapable de pourvoir
seul à ses intérêts.
S’il s’agit d’un médecin libéral, cette déclaration
doit être accompagnée d’un certificat d’un
médecin spécialiste, inscrit sur la liste du procureur de
la République.
Le certificat d’un médecin hospitalier
suffit ;
– le juge des tutelles peut prononcer une sauvegarde de
justice s’il est saisi d’une demande de tutelle ou de
curatelle.
La responsabilité du médecin traitant peut être engagée
s’il ne fait pas le nécessaire pour protéger un malade qui
présente une altération transitoire ou durable de ses
capacités personnelles, en particulier quand il a connaissance
de manoeuvres de proches pour s’approprier le
patrimoine de son patient.
Il s’agit d’une mesure provisoire
et la loi ne fait pas obligation au médecin qui fait la
déclaration de prévenir le patient ou sa famille.
2- Durée, cessation et recours
:
La sauvegarde de justice est prononcée pour une durée
de 2 mois, éventuellement renouvelable quand le médecin
en a établi la procédure.
Elle peut être prolongée de
6 mois. Le nombre de renouvellements n’est pas limité.
Si la mesure est prise par le juge des tutelles, elle se
poursuit jusqu’à l’ouverture de la curatelle ou de la
tutelle.
Elle prend fin d’elle-même à l’expiration du
délai de sa déclaration. Un recours n’est pas envisageable
de ce fait.
3- Conséquences
:
La sauvegarde de justice a des effets limités : le majeur
est protégé par une possibilité d’action en annulation ou
en réduction pour excès, au nom du principe selon
lequel la personne protégée ne peut se léser.
Du vivant
du protégé, ces actions peuvent être engagées par le
patient, sa famille ou le juge des tutelles dans un délai de
5 ans après un acte civil.
Après le décès du protégé, ces mêmes actions peuvent être diligentées par les héritiers.
Les tribunaux saisis d’une demande en annulation ou en
réduction d’un acte civil ayant lésé le protégé décident
en prenant en compte les biens matériels en cause, et
surtout la bonne foi de ceux qui ont traité avec le protégé
et qui peuvent l’avoir abusé.
Par contre, la sauvegarde de justice n’a pas de conséquences
pour les droits civils ou civiques du protégé.
Une mesure proche est celle de l’institution d’un mandataire
spécial conformément à l’article 491-5 du code
civil.
Celui-ci est désigné par le juge des tutelles et peut
faire les actes de la vie civile d’administration nécessaires
à une protection d’urgence du malade.
Comme la
sauvegarde de justice, cette mesure peut être appliquée
d’urgence si l’état du malade justifie cette aide.
L’avis
sur la nécessité de la nomination d’un mandataire spécial
peut émaner de tout intéressé, comme par exemple
du service social de l’hôpital.
Le médecin peut aussi être
à l’origine de la mesure. Le mandataire peut être un
proche ou un professionnel.
C - Tutelle
:
1- Indications et procédure
:
La tutelle s’adresse à un majeur présentant une pathologie
ou un handicap confirmés et durable, ayant besoin
d’être représenté de façon continue pour tous les actes
de la vie civile.
En psychiatrie elle s’applique donc par
exemple aux pathologie déficitaires durables : psychoses
schizophréniques, démences, insuffisances intellectuelles
profondes…
La demande émane du malade, du conjoint,
de la famille, du curateur, des proches, du procureur de
la République ou du juge des tutelles lui-même.
Cette
demande est destinée au juge des tutelles du tribunal
d’instance dont relève le domicile du patient.
Le certificat
médical constatant l’altération des facultés est établi par
un psychiatre figurant sur la liste spéciale du procureur
de la République du tribunal de grande instance.
Ce
certificat médical constate l’altération des facultés
intellectuelles et physiques et démontre l’incidence de
la maladie ou du handicap sur les actes de la vie civile.
L’instruction préalable fait que
l’intéressé est obligatoirement entendu.
Une enquête
sociale, l’avis du conseil éventuel, la réunion du conseil
de famille sont diligentés par le juge des tutelles.
Le tuteur peut être le conjoint, un enfant, ou toute autre
personne physique ou morale (associations) nommée
par le juge des tutelles.
Le tuteur administre légalement
le patrimoine du protégé sous le contrôle du juge des
tutelles à qui il rend compte.
2- Durée, cessation et recours
:
Il s’agit d’une mesure durable qui persiste jusqu’à une
mainlevée qui obéit à la même procédure.
La cessation
obéit aux mêmes formalités que l’ouverture.
Un certificat
médical d’un psychiatre appartenant à la liste du procureur de la République qui constate la récupération des fonctions
intellectuelles est transmis au juge des tutelles.
Celui-ci ouvre une procédure de mainlevée avec audition
du protégé, du tuteur, du conseil de famille, et éventuelle
enquête sociale.
Sur l’ensemble de ces éléments le juge
des tutelles peut lever la mesure contestée.
Le recours se
fait auprès du juge des tutelles par le protégé ou toute
personne habilitée à demander l’ouverture de la tutelle.
Il doit s’appuyer sur un certificat médical circonstancié
d’un spécialiste inscrit sur la liste spéciale du procureur
de la République.
3- Conséquences
:
Le protégé est totalement privé de ses capacités
civiles, civiques et juridiques : il ne peut voter et n’est
pas éligible.
Il doit être en toutes circonstances de
sa vie civile représenté par son tuteur.
Les actes postérieurs
à l’ouverture de la tutelle sont nuls en droit, les
actes passés peuvent être annulés, en particulier si une
sauvegarde de justice à été enregistrée antérieurement.
Tout testament, toute donation ne peuvent se faire
qu’avec l’accord du conseil de famille et ne concernent
que le conjoint ou un descendant.
Le mariage nécessite
la consultation du conseil de famille et (ou) des parents.
D’après l’article 501 du code civil, le juge peut
énumérer certains actes que la personne aura la
possibilité de réaliser elle-même soit seule, soit avec
l’assistance du tuteur.
Différents types de tutelles peuvent être diligentés par le
juge :
– dans la tutelle complète, le tuteur gère les biens à la
place du protégé et fait seul les actes conservatoires
dans l'intérêt de celui-ci ; le tuteur de plein droit est le
conjoint sauf si le juge l’interdit.
Le conseil de famille
occupe une place importante auprès du tuteur ; il
est présidé par le juge des tutelles et comporte 4 à
6 membres nommés par celui-ci.
Le subrogé-tuteur
surveille la gestion du tuteur ;
– l’administration légale est une tutelle allégée et administrative
sans conseil de famille ni subrogé-tuteur.
L’administrateur légal gère les biens. Le gérant de
tutelle reçoit les revenus et assure avec ceux-ci la vie
matérielle du protégé ;
– la tutelle d’État est une tutelle simplifiée où le tuteur
assure sa mission sans intervention de subrogé-tuteur
ni du conseil de famille.
La tutelle est confiée au
préfet qui délègue cette mission au directeur de l’action
sanitaire et sociale.
Les délégués à la tutelle d’état
sont nommés sur une liste établie par le procureur de
la République, après avis du préfet ;
– dans la tutelle aux prestations sociales, le tuteur reçoit
les prestations sociales du protégé et effectue les
règlements des dépenses de première nécessité.
C’est
une forme de tutelle qui s’adresse aux malades ayant
un handicap modéré et n’ayant comme seule ressources
que des prestations sociales : revenu minimum
d’insertion (RMI), allocation adulte handicapé
(AAH), allocation logement (AL)…
D - Curatelle
:
1- Indications et procédure
:
La curatelle est une mesure de protection intermédiaire
entre sauvegarde de justice et tutelle.
Elle s’adresse à un
malade présentant une pathologie ou un handicap
durable et qui a besoin d’être protégé de façon durable
mais adaptée et souple.
Elle s’adresse aux patients présentant
des pathologies chroniques déficitaires que l’on
souhaite protéger de décisions intempestives touchant
leur patrimoine, tout en préservant au maximum leur
autonomie et leur vie sociale.
Elle peut être considérée
comme une mesure, de contrôle et de conseil d’aide
à la gestion, d’assistance, confiée par le juge des
tutelles à un curateur.
La procédure est identique à celle décrite pour
la tutelle : demande du malade, du conjoint, de la
famille, du curateur, du procureur de la République
ou du juge adressée au juge des tutelles avec un
certificat médical constatant l’altération des facultés
mentales ou physiques établi par un psychiatre figurant
sur la liste spéciale du procureur de la République.
Ce certificat précise que le protégé doit « être conseillé
ou contrôlé dans les acte de la vie civile ».
2- Durée, cessation et recours
:
Il s’agit d’une mesure durable ; la cessation obéit aux
mêmes formalités que l’ouverture.
Le recours se fait
auprès du juge des tutelles par le protégé ou toute
personne habilitée à solliciter l’ouverture de la
curatelle.
3- Conséquences
:
Sur le plan civique, le protégé conserve le droit de vote
mais ne peut être éligible.
Son mariage comme une
donation ne peuvent être faits sans l’avis du curateur.
Il peut faire un testament s’il est sain d’esprit ; il lui
appartient de l’établir par un certificat d’un spécialiste
inscrit sur la liste du procureur de la République.
Le
protégé conserve une autonomie pour les actes conservatoires
et d’administration de son patrimoine mais
il existe une possibilité d’action en nullité ou en
réduction si le trouble mental au moment de l’acte
peut être prouvé.
Le protégé ou le curateur peuvent
demander l’annulation d’un acte réalisé sans l’accord du
curateur.
L’action en nullité est soumise à l’appréciation
du tribunal.
Un autre type de curatelle est possible, la curatelle
spéciale (article 512 du code civil) ou curatelle
renforcée.
Dans ce cas, le curateur a les mêmes
pouvoirs que le tuteur : on parle de curatelle aggravée ;
il s’agit donc d’une protection intermédiaire entre
tutelle et curatelle qui, de fait, a l’avantage, par
rapport à la tutelle, de conserver le droit de vote
au patient.