Secret professionnel Cours de
législation française
Définition
:
Toute révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est interdite.
Le secret médical s'impose tant aux infirmières et aux médecins qu'à toute l'équipe pluridisciplinaire.
Le secret professionnel est un droit pour le patient.
Une charte du patient est affichée dans tous les services (Loi du 6 mai 1995. Articles 8 et 9).
On ne mentionne pas les nom et prénoms du patient sur un dossier médical, mais seulement ses initiales.
Le secret professionnel est une obligation morale et juridique pour l'infirmière ou l'infirmier.
Décret n° 93.221 du 16 février 1993, relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières.
Articles 4, 5, 7 et 28.
Décret du 15 mars 1993 :
La violation du secret professionnel est un délit régi par le code pénal.
Article L 481 du code de la Santé Publique sur les responsabilités des élèves infirmiers.
Article 226-13 du code pénal :
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Article 226-14 :
Le précédent article n'est pas applicable dans deux cas :
• Sévices sur mineur de moins de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en état de se protéger
• Sévices et violences sexuelles
Toute infirmière ou infirmier qui est appelé à témoigner en justice doit prévenir sa hiérarchie, comparaître, prêter serment et se retrancher derrière le secret professionnel.
Double devoir d'information de l'infirmière ou de l'infirmier :
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Informer le patient sur les soins qu'il reçoit
Article 32 du décret du 16 février 1993 :
L'infirmière ou l'infirmier informe le patient ou son représentant légal, à leur demande et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en oeuvre.
Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement.
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Informer le médecin
Article 29 du décret du 16 février 1993
Accès au dossier médical par le malade :
Il doit se faire seulement par l'intermédiaire d'un médecin de son choix.
Il se fait à la demande du patient, de sa famille ou de ses ayants droit.
Ne peuvent être données que les parties "comptes rendus", ordonnances, résultats d'examens.
Article 288 de la loi hospitalière de 1970 :
Communication des dossiers au médecin traitant.
On ne donne pas de renseignements aux familles par téléphone.
Article 34 de la loi du 29 janvier 1974 : Protection des toxicomanes.