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Médecine légale
Législation en psychiatrie
Cours de législation française
 


 

Les différents types d'hospitalisation :

A - HOSPITALISATIONS LIBRE (HL) :

La plus courante.

Similaire à l’hospitalisation en hôpital général.

Le malade peut sortir quand il le souhaite.

Il sort en principe avec l'avis du médecin.

Il peut sortir sans l'avis du médecin.

Il s'agit alors d'une sortie contre avis médical.

B - HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (HDT) :

Trois conditions :

• Que les troubles rendent impossible le consentement du malade

• Que l'état du patient nécessite des soins immédiats

• Que les soins soient effectués en milieu hospitalier

Elle remplace le placement volontaire (loi du 30 juin 1938). Nécessite :

* Une demande manuscrite faite par un membre de la famille ou de l'entourage, ou une personne agissant dans l’intérêt du patient (infirmier) : le tiers.

* Deux certificats médicaux datant de moins de 15 jours attestant que les conditions sont remplies pour demander cette hospitalisation.

• Le premier certificat doit émaner d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil

• Le second certificat peut être établi par un médecin de l’établissement d'accueil ne prenant pas en charge le patient

Le directeur de l'établissement d'accueil doit vérifier :

• La conformité des pièces

• L'identité du demandeur et du malade Il doit transmettre la demande au préfet et à la Commission départementale des hôpitaux psychiatriques.

En cas d'urgence, l'hospitalisation peut se faire avec un seul certificat portant la mention “péril imminent”.

Un nouveau certificat doit être établi dans les 24 heures qui suivent l'hospitalisation : certificat des 24 heures.

Un autre certificat doit être établi 15 jours après l'hospitalisation : certificat de quinzaine qui doit préciser si les conditions d'hospitalisation sont toujours réunies.

L'HDT est renouvelable par périodes d'un mois.

L'ensemble des démarches doit être refait tous les mois.

L'hospitalisation prend fin :

• Si les certificats ne sont pas produits

• Si les conditions d'HDT ne sont plus réunies

• Si le préfet l'ordonne

• Sur demande du curateur, du tuteur, d'un membre de la famille : celui qui en a fait la demande

• Sur avis de la Commission départementale des hôpitaux psychiatriques

C - HOSPITALISATION D'OFFICE (HO) :

Lorsque les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet peut ordonner une hospitalisation d'office : anciennement placement d'office.

Il faut :

• Un certificat médical

• Un arrêté précis et motivé Fait à l'IPPP (Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris).

Le directeur a les mêmes obligations que pour l'HDT : 24 heures, quinzaine et tous les mois.

Il est prévu :

• Des sorties d'essai

• De larges possibilités de pourvoi devant les tribunaux en vue d'obtenir la sortie du patient : requête auprès du Procureur de la République du Tribunal de grande instance Les directeurs d'établissement et les psychiatres peuvent être condamnés à des peines très lourdes si les différents papiers ne sont pas faits en temps et en heures.

Création d’une commission des hospitalisations qui examine chaque cas de HDT et HO et chaque requête.

Elle est composée de juristes, de médecins et de représentants des associations de familles de malades mentaux.

D - COMMENTAIRES DE LA LOI :

Elle n'a pas été bien acceptée par les psychiatres à cause de la lourdeur administrative que représente l'ensemble de ces démarches.

Le psychiatre se retrouve de plus en plus pris entre deux feux :

• Augmentation des droits et de la protection des patients

• Plus de place accordée au sanitaire qu’au judiciaire Les procès se multiplient, en particulier de la part de patients paranoïaques.

Indications des differents modes d'hospitalisation :

A - LES CAUSES MEDICALES :

HO : ordre public compromis, comme pour les causes judiciaires. HDT : risques pour la personne (TS, accident, etc.).

• Psychoses dissociatives (schizophrénie) : HDT, HO

• PMD : HO

• Psychoses délirantes et hallucinatoires chroniques : HDT, HO

• Bouffées délirantes : HDT, HO

• Névroses graves (névroses obsessionnelles, névroses de conversion) : HDT, HO

Ces pathologies nécessitent une surveillance médicale à l'écart du milieu habituel.

B - LES CAUSES SOCIALES :

• Danger pour l'intégrité physique du sujet

• Danger pour sa situation sociale

• Danger pour ses biens qu'il peut dilapider : loi du 3 janvier 1968

• Dangerosité du patient

• Danger psychologique vis à vis de l'entourage

• Ou de l'entourage vis à vis du patient

• Propagation des troubles mentaux à d'autres membres de la famille

• Danger pour les enfants

L'hospitalisation d'office est un cas particulier, qui échappe le plus souvent à l'influence des médecins, le malade ayant perturbé l'ordre public.

Elle est conduite par le commissaire de police à l'IPPP.

Le médecin peut proposer, pour éviter au patient de sortir de l’hôpital, le passage de HL en HO ou en HDT.

La protection des malades psychiatriques :

Concerne la protection des biens des incapables majeurs.

Toute personne atteinte de troubles physiques ou psychiques peut se retrouver dans l'incapacité de gérer son patrimoine et s'exposer à de nombreux préjudices ou malveillances.

Dans le but d'éviter de telles nuisances, le législateur a créé trois régimes de protection :

A - LA SAUVEGARDE DE JUSTICE :

C'est une mesure temporaire, un acte conservatoire.

Elle est réalisée par le médecin spécialiste qui adresse un certificat au procureur de la république.

Elle prend effet au jour de la demande.

Sa durée est de 2 mois renouvelables.

Elle ne peut durer plus de 6 mois.

Le juge des tutelles peut demander la sauvegarde de justice en attendant la curatelle ou la tutelle.

Sa durée correspond au temps de procédure nécessaire pour instaurer une tutelle ou une curatelle.

B - LA CURATELLE :

Régime d'assistance.

Mesure permanente.

La personne conserve une part d'autonomie mais a besoin d'être conseillée ou contrôlée pour certains actes.

Elle peut effectuer seule les actes courants d'administration, mais elle doit demander l'avis et l'accord du curateur pour l'achat d'un appartement, pour se marier, etc.

Comme dans la sauvegarde de justice, les actes réalisés par le patient seul peuvent faire l'objet d'une demande d'annulation s’ils lui sont préjudiciables.

Le curateur est désigné par le juge des tutelles.

C'est souvent un membre de la famille.

Il peut également être membre d'une association ou d’un organisme privé.

C - LA TUTELLE :

Régime de représentation.

Mesure permanente.

La personne ne peut faire aucune démarche administrative par elle-même.

La personne protégée ne peut effectuer aucun acte de la vie civile sans avoir reçu l'accord de son tuteur.

Elle perd également le droit de vote et d'éligibilité.

Le tuteur est désigné par le juge des tutelles.

Il peut être un membre de la famille, une association, un membre du personnel de l'établissement de soins.

Il perçoit une rémunération : un pourcentage du portefeuille géré.

Le tuteur rend compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles.

• Il doit gérer “en bon père de famille”, selon les termes juridiques

• Il doit faire fructifier le capital

La responsabilité du malade mental :

Le malade mental est responsable civilement des actes qu'il réalise quand il a atteint sa majorité.

Selon l'article 489-2 du code civil : "Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'emprise d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation".

Par contre, l'article 122-1 du nouveau code pénal stipule : "n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes".

Il demeure punissable.

Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.

La prise en charge du malade mental :

A - LA COTOREP :

La COTOREP ou Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est composée de 20 membres titulaires et de 20 membres suppléants, dont un Conseiller général, le Directeur de la DDASS et le Directeur du travail.

Créée par la loi du 30 juin 1975.

Elle est divisée en 2 sections :

a) La première section est présidée par le Directeur du travail :

Ses attributions :

* Ce qui touche la reconnaissance du travailleur comme étant ou non handicapé

* Elle classe le travailleur handicapé dans une catégorie relative à ses capacités professionnelles

* Elle propose :

• Une orientation professionnelle

• Une rééducation

• Une formation professionnelle

• Un atelier protégé

• Éventuellement le passage par un centre de distribution de travail à domicile

* Elle peut attribuer une prime de reclassement après rééducation

* Elle peut attribuer un prêt d'honneur

* Elle peut autoriser un employeur à réaliser un abattement sur le salaire d'un travailleur handicapé en raison d'un rendement diminué

b) La deuxième section est présidée par la DDASS :

* Elle apprécie le taux d'invalidité

* Elle attribue l'allocation aux adultes handicapés (AAH)

Cette allocation est versée aux personnes de nationalité française ou étrangères s'il y a un accord avec le pays d'origine, résidant en France.

Il faut être âgé de 18 ans ; moins si le jeune n'a pas de parents.

Le taux d'invalidité doit être supérieur ou égal à 80%.

Elle donne droit à la Sécurité sociale, à l'allocation logement, à une carte d'invalidité.

Elle est attribuée pour 1 an minimum, 10 ans maxi.

Elle dispense :

• De l'impôt sur le revenu

• De la redevance télévision

• De la vignette automobile

Elle ouvre les droits à la Sécurité Sociale : c’est le plus important.

B - COMMISSION D'EDUCATION SPECIALE (CDES) :

Composée de 12 membres titulaires et 12 membres suppléants.

Attributions :

* Orientation d'un enfant vers :

• Un enseignement de soutien

• Une classe spéciale

• Un établissement spécialisé

* Attribution d'allocations : allocation d'éducation spéciale

* Complément d'allocation si l'enfant est handicapé

La toxicomanie :

A - L'USAGE :

L'usage de produits stupéfiants est puni par la loi :

• D'une peine de prison de 2 mois à 1 an

• D'une amende de 500 à 5000 F

L'autorité judiciaire peut demander à l'usager de se faire soigner par le biais d'une cure de désintoxication ou d'une simple surveillance médicale.

Le toxicomane doit fournir à la DDASS des certificats attestant qu'il se fait soigner pour éviter les poursuites judiciaires.

En cas de non-respect ou d'arrêt du traitement, les poursuites peuvent être reprises.

Un toxicomane peut être soigné sous X.

Dans ce cas, les soins sont payés par la DDASS.

Il reçoit un certificat qui prouve qu'il se fait soigner.

B - LE TRAFIC :

La production, le transport, la détention, le commerce, l'achat de stupéfiants est puni d'une peine de 2 à 10 ans de prison.

L'amende est de 5000 à 50000 F.

La loi prévoit également des sanctions à l'encontre de certains professionnels.

Elle prévoit une expulsion du territoire français si la personne est étrangère.

C - LES TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION :

La circulaire du 31 mars 95 permet de fournir aux héroïnomanes un traitement de substitution pris par voie orale qu'ils peuvent obtenir soit dans des centres méthadone, soit en pharmacie.

Deux produits sont utilisés :

• La Méthadone

• Le Subutex

Ce traitement est associé à un suivi psychiatrique en centre spécialisé.

L'alcoolisme :

Loi du 20 avril 1964 sur les alcooliques dangereux.

Elle reconnaît l'alcoolisme comme une maladie.

Mais les centres dont elle prévoyait l'ouverture n'ont jamais été créés, sauf un : la Membrolle, près de Tours.

On recourt souvent à l'hospitalisation psychiatrique d'office.

Création de quelques CHAI : centres d’hygiène alimentaire.

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