• À
l’ère de la médecine
fondée sur les
preuves ou médecine
factuelle,
l’utilisation d’une
méthode préventive,
diagnostique ou
curative, ne se
conçoit que si cette
méthode a fait la
preuve de son
efficacité.
•
Les études cliniques
permettent d’obtenir
ces preuves. Leur
objectif est de
démontrer chez
l’être humain
l’efficacité et (ou)
la tolérance d’une
intervention en
santé.
•
L’essai
thérapeutique
•
est une étude
clinique visant à
évaluer une ou des
thérapeutiques.
•
Ces essais sont
basés sur une
approche
scientifique
rigoureuse, qui suit
des phases précises
précédées de la
rédaction d’un
protocole, et qui
respecte les bonnes
pratiques cliniques
et des règles
éthiques et légales.
•
Cette rigueur est
nécessaire pour des
raisons
scientifiques
(s’assurer que
l’essai mis en route
sera capable
d’apporter une
réponse aux
questions posées),
éthiques (protection
de l’intégrité et de
la liberté des
personnes) et
réglementaires (les
résultats de l’étude
serviront notamment
à établir
l’autorisation de
mise sur le marché
d’un médicament).
Principes méthodologiques :
A- L’ÉVALUATION D'UNE
THÉRAPEUTIQUE NOUVELLE COMPORTE PLUSIEURS PHASES :
1. Étape préclinique :
L’étape préclinique se
déroule in vitro et in vivo chez l’animal.
Elle comporte des études
pharmacocinétiques (conditions d’absorption, de diffusion et d’élimination de la
molécule), pharmacodynamiques (effets pharmacologiques, relation dose-effet), de
toxicité aiguë, de toxicité subaiguë ou chronique, de tératogenèse, de
mutagenèse et cancérogenèse.
Cette étape ne se suffit
pas à elle seule, on ne peut extrapoler chez l’homme des résultats obtenus chez
l’animal.
Elle constitue un
préalable indispensable et obligatoire à l’administration d’un produit chez
l’homme.
2. Phase I :
La phase I a pour
objectifs l’étude de la tolérance du produit (recherche de la dose maximale
tolérée), et l’étude de sa pharmacocinétique (biodisponibilité, voies du
métabolisme).
Elle ne se déroule que
chez des volontaires sains sauf dans le cas des produits anticancéreux et de
traitement du sida où cette phase peut concerner des malades. Classiquement,
cette phase débute par l’administration d’une dose initiale fixée à partir des
essais précliniques (dose 100 fois inférieure à la dose maximale tolérée chez
l’animal). Puis la dose est progressivement augmentée jusqu’à la dose maximale
tolérée.
3. Phase II :
La phase II comporte 2
parties :
– la phase II a, ayant
pour objectifs l’étude de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamie du
produit. Elle se déroule généralement chez des volontaires sains ;
– la phase II b, ayant
pour objectifs l’étude de l’efficacité et de la sécurité du produit dans de
petits groupes de malades volontaires.
Le traitement est
administré sur une courte période à des posologies différentes.
En général, ce traitement
n’est pas comparé à un placebo ni à une autre substance.
À l’issue de ces phases,
on connaît la posologie potentiellement efficace et l’on a une idée du rapport
efficacité-tolérance du produit.
Les modalités
d’administration les plus pertinentes sont retenues.
Ainsi, on dispose de
présomptions suffisantes sur l’efficacité et l’innocuité du traitement pour le
comparer à celles d’autres thérapeutiques dans le cadre d’essais à plus grande
échelle.
4. Phase III :
La phase III correspond à
l’essai thérapeutique proprement dit.
Elle a pour objectif de
démontrer l’efficacité d’une thérapeutique dans une pathologie donnée et souvent
de la comparer au produit de référence dans la pathologie en cause, au sein
d’une population plus importante de patients volontaires.
Elle peut concerner soit
de nouvelles thérapeutiques, soit des thérapeutiques ayant déjà l’autorisation
de mise sur le marché (AMM), mais pour une autre indication.
La méthodologie des essais
de phase III sera explicitée dans le chapitre suivant.
Elle repose sur la
comparaison de 2 groupes de patients : l’un recevant un traitement à évaluer,
l’autre recevant le traitement de référence ou un placebo.
5. Phase IV :
La phase IV se déroule
toujours après l’AMM du produit et consiste essentiellement à recueillir des
données sur les effets indésirables rares et (ou) tardifs des thérapeutiques,
qui ne sont souvent pas mis en évidence au cours des essais de phase III.
Cette phase entre dans le
cadre de la pharmacovigilance.
Elle comprend également
les essais de stratégie thérapeutique et de pharmacoéconomie.
Elle peut comporter des
essais thérapeutiques de même méthodologie que les essais de phase III, mais
repose surtout sur des études épidémiologiques dites « d’observation ».
Ces études peuvent être
des études prospectives, pour lesquelles on surveille le taux de survenue d’un
effet indésirable chez les sujets exposés au traitement que l’on compare à celui
observé chez des sujets non exposés au traitement.
Dans les études
rétrospectives, on compare la proportion d’exposition au traitement chez des
patients présentant l’effet indésirable avec des patients ne présentant pas
l’effet.
B-PRINCIPES GÉNÉRAUX
:
Les principes
méthodologiques abordés dans ce para-graphe s’appliquent surtout aux essais de
phase III.
Mais la plupart de ces
règles peuvent s’appliquer aux autres phases.
Les différents éléments
listés ci-dessous doivent être consignés par écrit avant le début de l’essai au
sein d’un protocole.
1. Problématique :
Avant d’entreprendre un
essai, il est important d’effectuer une étude de la littérature.
Il est nécessaire de
répondre aux questions suivantes : quel est l’état des connaissances sur le
sujet? Existe-t-il des questions non résolues ? Peut-on formuler des hypothèses
?
2. Objectif :
Le protocole doit
comporter un objectif qui doit être formulé de façon précise et doit découler de
l’étape précédente.
Un essai est fait pour
répondre à une question précise et une seule, il ne comporte donc qu’un seul
objectif (l’objectif principal).
On peut toutefois profiter
de la logistique de l’essai pour répondre à d’autres questions (objectifs
secondaires), mais ces objectifs et les analyses qui en découlent ne peuvent se
substituer à l’objectif principal.
3. Caractéristiques des sujets inclus :
Il faut définir de façon
précise les caractéristiques des sujets qui vont participer à l’étude (critères
d’inclusion, critères d’exclusion).
Les 2 groupes « traitement
» et « contrôle » doivent être comparables, les mêmes critères doivent donc y
être appliqués.
4. Type d’étude :
Les essais cliniques,
notamment les essais de phase III, sont des essais contrôlés (ou comparatifs),
c’est-à-dire que l’on compare un groupe traité par la thérapeutique à évaluer à
un groupe contrôle non traité ou traité par une autre thérapeutique.
Le premier groupe est dit
« groupe traité », l’autre « groupe contrôle » ou « groupe témoin ».
Pour que l’on puisse
imputer une différence de résultats entre les 2 groupes à la thérapeutique
évaluée, il est indispensable que les 2 groupes ne diffèrent que pour cette
thérapeutique.
Ils doivent être
comparables pour toutes leurs autres caractéristiques.
Le seul moyen de garantir
cette comparabilité entre les 2 groupes est le tirage au sort (ou
randomisation).
Une randomisation bien
menée est une garantie de comparabilité au départ entre les groupes.
Pour conserver cette
comparabilité tout au long de l’essai et que les résultats ne soient pas
influencés par la subjectivité du médecin ou du patient (effet placebo), il est
important que ni le médecin ni le patient ne sachent dans quel groupe se trouve
le patient.
C’est ce que l’on appelle
le « double insu » ou « double aveugle ».
Pour réaliser ce double
insu, les 2 groupes doivent prendre des thérapeutiques ayant une même forme
galénique.
Si l’on compare un groupe
traité à un groupe non traité, ce dernier doit prendre un placebo ayant la même
présentation galénique que le traitement évalué.
Si l’on compare 2
traitements, ces derniers doivent avoir la même présentation, sinon chaque
groupe doit prendre un traitement et le placebo de l’autre traitement.
5. Plan expérimental :
Le plan expérimental le
plus commun est le plan parallèle (ou comparaison en groupes parallèles).
Dans ce plan, les patients
sont inclus durant la même période soit dans le groupe traité, soit dans le
groupe contrôle.
Le suivi des 2 groupes
s’effectue dans les mêmes conditions.
Il existe de nombreux
autres plans expérimentaux, moins utilisés.
Les plus classiques sont
le plan d’essai croisé et les plans factoriels.
Dans le plan d’essai
croisé (ou cross-over), le patient est pris comme son propre témoin.
C’est-à-dire qu’il va
successivement recevoir le médicament à évaluer et le médicament contrôle (ou le
placebo).
Pour chaque patient,
l’ordre des administrations est tiré au sort et le double aveugle doit être
respecté.
Le cross-over présente
l’avantage de nécessiter moins de sujets que le plan parallèle, la variabilité
intra-individuelle étant plus faible que la variabilité inter-individuelle.
Il n’est utilisable que
dans le cas d’une affection chronique, avec une certaine stabilité de l’état du
patient dans le temps.
Il faut également
s’assurer de l’absence de rémanence de l’effet du premier traitement sur la
deuxième période.
Un autre inconvénient est
la prolongation de la durée de l’essai.
Les plans factoriels
permettent de tester simultanément l’effet de plusieurs thérapeutiques et de
leur association.
Le plus classique est le
plan factoriel 2*2 dans lequel quatre groupes seront constitués : traitement A
seul plus placebo de B, traitement B seul plus placebo de A, traitements A et B,
placebos de A et de B.
6. Critère de jugement :
Le critère de jugement est
l’indicateur à partir duquel va porter la conclusion de l’essai.
Il peut prendre plusieurs
formes : mortalité, score de douleur, pourcentage de récidives.
Il doit découler de
l’objectif principal.
Par exemple, si l’objectif
est de montrer que le traitement X améliore la survie des patients Y, le critère
de jugement sera la survie.
Un critère direct, comme
la survie ou la guérison, est préférable à un critère indirect, comme la
modification d’une valeur biologique.
7. Analyse statistique :
L’analyse des résultats de
l’essai se fait à l’aide de tests statistiques adaptés au type de critère de
jugement (variable quantitative, qualitative).
Les tests statistiques
permettent de répondre à la question : « la différence observée entre les 2
groupes est-elle due au hasard ? ».
Si la différence est
suffisamment importante pour répondre, «oui, il y a une différence entre les 2
groupes », on prend un risque de conclure à tort à une différence en fait liée
au hasard.
Ce risque est appelé a, ou
risque de première espèce et il est fixé par convention à 5 %.
Remarque, a est le seuil
de significativité retenu a priori. Le risque observé a posteriori s’appelle «
le p ».
Pour qu’un résultat soit
dit « statistiquement significatif », p doit être inférieur à a.
Au contraire, si l’on n’a
pas mis en évidence de différence significative, on ne peut conclure à
l’équivalence des 2 traitements.
Car dans ce cas, soit il
n’y a effectivement pas de différence, soit il y a une différence, mais l’essai
n’a pas eu la capacité de la mettre en évidence.
Cette capacité d’un essai
à mettre en évidence une différence s’appelle la puissance, égale à 1- , ou
risque de deuxième espèce.
8. Nombre de sujets nécessaire :
La puissance dépend du
nombre de sujets inclus dans l’étude.
Le calcul de l’effectif à
inclure (ou nombre de sujets nécessaire) est donc d’une importance majeure.
Il est en effet inutile et
non éthique de planifier un essai qui ne pourra pas permettre de conclusion par
manque de puissance.
L’effectif à inclure qui
dépend de a et de la puissance, mais aussi du critère de jugement, de sa
variabilité dans la population et de la différence espérée.
Plus cette différence est
faible, plus le nombre de sujets à inclure sera important.
Ces éléments conditionnent
la faisabilité de l’essai et les besoins logistiques à mettre en œuvre.
Aujourd’hui, les
différences à mettre en évidence entre 2 traitements sont souvent peu
importantes.
Ce qui entraîne une
tendance à l’augmentation du nombre de sujets inclus dans les essais, qui peut
atteindre plusieurs milliers de patients.
Un centre ne peut pas, le
plus souvent, recruter un nombre aussi important de patients.
Ce qui explique que la
plupart des essais actuels sont multicentriques.
Aspects réglementaires et
éthiques :
* Cadre général
Les essais cliniques ne
peuvent se concevoir que dans le cadre strict de la loi.
Il existe une législation
française des essais cliniques, et une directive européenne datant de 1991 qui
concerne les modalités de réalisation des essais cliniques.
Un consensus international
est en train de voir le jour avec l’International Conference of Harmonisation
(ICH).
Il n’est pas toujours
simple d’adapter les modalités de la recherche aux législations propres à chaque
pays (voir : Les exigences communes sont le respect de l’éthique et des « Bonnes
pratiques cliniques », pratiquement indissociables, avec des modalités
d’application différentes d’un pays à l’autre.
Une des premières
références à l’éthique fut évoquée lors du procès de Nuremberg qui fit suite aux
expériences menées sur l’être humain au cours de la Seconde Guerre mondiale,
mais toutes les législations ou recommandations concernant les essais cliniques
découlent de la déclaration d’Helsinki en 1964.
* Législation française
La réglementation
française dépend de la déclaration d’Helsinki révisée à Somerwest en octobre
1996 par l’Assemblée médicale mondiale.
Elle est centrée sur le
respect du patient.
L’implication d’un patient
dans un essai thérapeutique doit être déterminée en fonction d’un rapport
bénéfice/risque.
Ainsi, tous les risques
potentiels ou prévisibles doivent être répertoriés.
Le consentement du patient
doit être obtenu et éclairé, avec respect des incapacités (mineurs, sujets sous
tutelle).
En 1987, les premières
règles de « Bonnes pratiques cliniques » sont publiées.
Le 20 décembre 1988, la
loi Huriet-Sérusclat, relative à la protection des personnes qui se prêtent à la
recherche biomédicale, est publiée au Journal oficiel (JO).
Cette loi fixe les
conditions actuelles de la réalisation des essais thérapeutiques en France.
Les lois sur le traitement
informatisé des données de la recherche, avec la Commission nationale
informatique et libertés (CNIL) et le Comité consultatif sur le traitement de
l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé, datent
respectivement du 6 janvier 1978 et du 1er juillet 1994.
Enfin, la loi du 27
janvier 1993, dite loi DMOS (Diverses mesures d’ordre social) repose sur le
principe d’interdiction des avantages accordés aux professionnels de la santé.
Les essais cliniques sont
aussi régis par la loi sur le travail clandestin.
* Loi Huriet-Sérusclat
La réglementation des
essais en France repose sur la loi Huriet-Sérusclat du 20 décembre 1988
modifiée.
Elle concerne les articles
209-1 à 209-23 du code de santé publique, et est inscrite dans le code pénal.
La loi Huriet a un double
objectif :
– protéger les personnes
qui se prêtent à la recherche biomédicale ;
– contribuer, en
définissant un ensemble de Bonnes pratiques cliniques, à renforcer la qualité
scientifique de ces recherches au bénéfice de la santé publique.
1. Champ d’application :
La loi Huriet définit la
recherche biomédicale et distingue les différents types de recherches.
Le champ d’application de
la loi Huriet vise « tous les essais ou expérimentations (médicaments,
prothèses, équipement, méthode diagnostique, cosmétologie) pratiqués sur l’être
humain (c’est-à-dire pouvant porter atteinte à une personne) en vue du
développement des connaissances biologiques ou médicales ».
2. Essais avec bénéfice et sans bénéfice individuel direct :
La qualification des
essais thérapeutiques est une spécificité française.
Un essai est dit « avec
bénéfice individuel direct (aBID) » s’il entraîne un bénéfice immédiat pour une
partie au moins des personnes incluses dans l’essai.
Les essais dits « sans
bénéfice individuel direct (sBID) » concernent tous les autres essais (aucun des
participants ne peut en bénéficier immédiatement) et s’exposent à une
réglementation particulière (type de recherche, autorisation du lieu de
recherche, inscription des volontaires à un fichier national et indemnisation
des volontaires).
3. Acteurs de la recherche et leurs obligations :
La loi Huriet définit les
acteurs de la recherche biomédicale, patient ou volontaire sain, promoteur,
investigateur et investigateur-coordonnateur, moniteur, et leurs droits et
obligations respectifs.
• La personne qui se prête
à la recherche biomédicale peut être un patient ou un volontaire sain (essais de
phase I).
Outre la protection des
personnes (y compris des mineurs ou malades sous tutelle), la loi Huriet fixe
également les conditions d’indemnisation éventuelle des sujets de l’étude en cas
de dommage.
Toute personne se prêtant
à la recherche biomédicale doit être couverte par un régime de sécurité sociale.
Ce principe ne sera
bientôt plus d’actualité, avec la couverture médicale universelle.
Le promoteur est la
personne physique ou morale qui prend l’initiative de la recherche, organise,
finance et exploite la recherche.
Le promoteur a des
obligations dans le cadre des essais thérapeutiques.
Outre l’obligation de
mettre en place un contrôle de qualité, le promoteur a des obligations
administratives (lettre d’intention au ministre de la Santé, information du
directeur de l’hôpital et du pharmacien hospitalier, souscription d’une
assurance couvrant l’essai, paiement d’un droit fixe à la DRASS).
Il a aussi l’obligation de
prendre en charge les frais supplémentaires engendrés par le protocole.
Tout essai clinique doit
être accompagné d’un prérequis, comprenant la brochure d’investigateur
actualisée.
Le promoteur doit assurer
le contrôle de qualité de l’essai thérapeutique.
À ce titre, un moniteur
assure la qualité des informations recueillies.
• L’investigateur dirige
et surveille la réalisation de la recherche, il doit être obligatoirement
médecin ou chirurgien-dentiste.
C’est à
l’investigateur-coordonnateur que revient la prise en charge du dossier soumis
aux CCPPRB (Comités consultatifs de protection de personnes qui se prêtent à la
recherche biomédicale).
L’investigateur doit
recueillir le consentement libre, éclairé et écrit du patient.
Mais il s’oblige
également, par décret du 27 septembre 1990, à utiliser les Bonnes pratiques
cliniques dans le cadre des essais thérapeutiques.
Il doit archiver les
dossiers pendant au moins 10 ans.
4. CCPPRB :
Les CCPPRB sont régionaux
et sont une émanation de la loi Huriet.
Leur compétence est
désormais suprarégionale.
Le choix de ses 12 membres
titulaires et 12 membres suppléants (parmi lesquels figurent des médecins, des
pharmaciens, des infirmiers et des personnes qualifiées dans les domaines
éthique, social et juridique) est fait sur présentation d’une liste établie au
préfet de région.
Les CCPPRB sont non
seulement des comités d’éthique mais aussi des instances dont le statut et la
mission sont d’émettre un avis sur les protocoles de recherche qui leur sont
soumis (avis avant et pendant toute la durée de la recherche).
L’avis, qui peut être de 3
types, favorable, demande motivée de renseignement complémentaires, ou
défavorable, repose sur 4 critères d’analyse :
– la pertinence du
protocole ;
– l’adéquation des moyens
aux objectifs ;
– la qualification des
investigateurs ;
– la protection des
personnes concernées.
La mission des CCPPRB est
également de vérifier la présence de la quittance de versement du droit fixe par
le promoteur, ainsi que la souscription du promoteur à une assurance couvrant
l’essai.
5. Consentement éclairé :
Les CCPPRB accordent une
attention particulière à l’examen du document de consentement remis et laissé au
patient, qui doit dans tous les cas contenir l’objectif de la recherche, la
méthodologie et la durée de l’essai, les bénéfices attendus et les contraintes
et risques prévisibles, l’avis du comité, le retrait de consentement toujours
possible pour le patient, la confidentialité et l’accès à l’information.
En France, le consentement
est libre (peut être retiré à tout moment), éclairé (précédé d’une information
écrite : le document de consentement), exprès (clairement exprimé, donc signé).
* Traitement automatisé
des données de la recherche
Si un essai clinique
nécessite la constitution d’un fichier automatisé rassemblant des données
pouvant conduire (même indirectement) à l’identification des personnes dont
elles proviennent, le promoteur doit saisir d’une part le Comité consultatif sur
le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la
santé (loi du 1er juillet 1994), et d’autre part la CNIL.
Cette déclaration est
basée sur la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978.
Elle se concrétise pour le
patient par son droit d’accès et de rectification des données le concernant.
La demande faite au Comité
consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le
domaine de la santé doit être accompagnée de la copie du dossier soumis au
CCPPRB, de la copie de l’avis du CCPPRB et d’un formulaire spécifique.
La CNIL rend son avis sous
2 mois renouvelables.
* Lois DMOS
La loi du 27 janvier 1993,
loi DMOS, modifie le code de la santé publique.
Son objectif est
d’interdire les avantages accordés aux médecins par l’industrie pharmaceutique
dans le cadre de leur profession.
La rémunération des
activités de recherche biomédicale doit être proportionnelle au nombre
d’observations demandées.
Ainsi, les conventions
sont à soumettre à l’ordre compétent du praticien.
Les recherches feront
l’objet d’une information au Conseil national de l’ordre au même titre que les
invitations au congrès et actions de formation médicale continue (FMC).
* Réglementation française relative au travail clandestin
La loi du 31 décembre 1991
et le décret d’application du 11 juin 1992 indiquent que « Toute personne qui
conclut un contrat amenant à des émoluments supérieurs à 20 000 F doit s’assurer
que le cocontractant s’acquitte de ses obligations visées à l’article L 324-10
du code du travail (attestation d’Urssaf, avis d’imposition afférent à la taxe
professionnelle, respect du code du travail) ».
Cette loi vise le contrat
établi entre le promoteur et les investigateurs.
Bonnes pratiques cliniques :
* Au niveau français et européen Le texte des Bonnes pratiques cliniques en France
a été publié en 1987.
Il existe une obligation
légale (article R 5118 du décret du 27 septembre 1990) de les utiliser dans le
cadre des essais thérapeutiques.
La CEE (Communauté
économique européenne) a adopté certaines résolutions visant à harmoniser les
procédures réglementaires de recherche biomédicale en Europe.
La directive no 91-507 de
la commission du 19 juillet 1991 est applicable depuis le 1er janvier 1992.
Les points adoptés sont
les suivants :
– toutes les phases des
essais cliniques, y compris biodisponibilités et bioéquivalences, doivent être
menées en accord avec les Bonnes pratiques cliniques européennes (BPCE) ;
– menées également selon
les principes éthiques d’Helsinki ;
– obtenir et documenter
l’obtention du consentement du patient ;
– obtenir l’approbation
d’un comité d’éthique ;
– le promoteur doit avoir
des procédures opératoires standardisées pour le suivi de l’essai ;
– la 4e partie
(documentation clinique) donne également des exigences générales pour la
conduite d’un essai ;
– cette directive, en ce
qui concerne les BPCE, se base sur le texte des recommandations III/397/88-EN
version finale du 11 juillet 1990.
Le règlement CE no 540/95
de la commission du 10 mars 1995 établit les modalités de communication des
présomptions d’effets indésirables inattendus sans gravité.
Il s’applique
immédiatement aux produits faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le
marché (AMM) centralisée.
Ce règlement traite
également de la gestion des événements indésirables graves, de l’audit, de
l’obligation pour l’investigateur de conserver le code d’identification de ses
patients pendant au moins 15 ans.
Il stipule, enfin, que le
consentement éclairé n’est pas obligatoirement écrit.
Une complète harmonisation
des pratiques médicales au cours des essais cliniques en Europe ne peut se
concevoir sans la rédaction d’une directive concernant les BPCE ou Good Clinical
Practice (GCP).
Un premier document a été
établi en 1996.
Il aurait dû être appliqué
début 2000.
* International Conference of harmonisation (les GCP-ICH)
Une tentative de
mondialisation des essais cliniques regroupe un consensus des États-Unis, du
Japon et de l’Europe, qui à eux seuls réalisent plus de 90 % des essais
cliniques.
Il s’agit de
l’International Conference of Harmonisation (ICH).
L’objectif est de tenter
une uniformisation mondiale des moyens techniques et réglementaires nécessaires
pour l’enregistrement des médicaments.
Cette tentative
d’harmonisation concerne des domaines aussi variés que les patients de l’essai,
les bonnes pratiques cliniques, l’analyse statistique, les normes qualité, la
sécurité, la terminologie (passage du dictionnaire Costard vers Meddra), et le
transfert des données Depuis le 16 janvier 1997, les GCP-ICH sont utilisées
comme référentiel pour les essais cliniques.
Treize principes ont été
définis dans le détail :
– les définitions des BPC
et comparaison ICH BPC/EU BPC ;
– la constitution de
comités d’éthique indépendants ;
– les requis du protocole
;
– la rédaction du
protocole et de ses amendements ;
– les documents essentiels
;
– le contenu de la
brochure investigateur ;
– la responsabilité du
promoteur et le monitorage ;
– la responsabilité de
l’investigateur ;
– le recueil du
consentement ;
– la gestion des EIG ;
– l’arrêt d’essai ;
– l’archivage des
documents ; l’assurance qualité, les audits et les inspections.
Une homogénéisation
effective de tous les domaines de la recherche, simultanément au niveau européen
et au niveau mondial, devrait rapidement être acquise.
Conclusion :
• L’évaluation d’un
médicament doit suivre un ensemble de phases bien définies : phase préclinique
in vitro et in vivo chez l’animal, phase I, phase II a et b, phase III et phase
IV. L’autorisation de mise sur le marché intervient après la réalisation de la
phase III.
• Un protocole précis
décrivant le déroulement et les méthodes utilisées doit être rédigé avant chaque
essai.
• L’essai thérapeutique de
phase III est un essai comparatif contrôlé.
C’est-à-dire que l’on
compare un groupe de patients soumis au traitement à évaluer à un groupe soumis
à un traitement de référence ou à un placebo.
• Pour permettre la
comparabilité entre les 2 groupes et pouvoir imputer une différence d’évolution
au seul effet du traitement, les 2 règles à respecter sont le tirage au sort et
le double insu.
• Un élément est important
dans l’interprétation d’un essai : si la réponse apportée par un essai vaut pour
le groupe de patient étudiés dans l’essai, toute extrapolation peut être
hasardeuse.
• Les essais cliniques
sont soumis à des règles juridiques et éthiques, qui sont spécifiques à chaque
pays mais toutes basées sur le principe de la déclaration d’Helsinki.