Pour les certificats
de décès, il faut obligatoirement que le médecin soit thésé.
Dans certains cas, il doit être spécialement qualifié
(médecin agréé par exemple).
1- Rédaction obligatoire :
Chaque fois que leur rédaction est prévue par un texte ;
nous citerons entre autres les certificats de naissance,
décès, certificats prénuptiaux, lors d’interruption volontaire
de grossesse (IVG) ; les certificats définis par la
législation sociale : accident du travail, maladie professionnelle
; en psychiatrie (hospitalisation à la demande
d’un tiers, hospitalisation d’office) ; incapables majeurs ;
lors des vaccinations et des maladies contagieuses.
2- Rédaction facultative
:
Elle concerne les autres cas.
Le médecin doit faciliter
l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels
son état lui donne droit (art. 50 du code de déontologie).
Le médecin peut refuser de délivrer un certificat médical,
selon sa libre appréciation.
S’il refuse, il doit en informer
le patient et lui en expliquer les raisons.
Il existe en effet
des demandes abusives, et le médecin doit toujours tenter
d’expliciter les objectifs du certificat demandé par le
patient, de juger de sa nécessité, d’en comprendre sa
portée, avant d’en débuter la rédaction.
Il ne doit en
aucun cas rédiger un rapport tendancieux ou un certificat
de complaisance (art. 28 du code de déontologie).
B - Modalités de rédaction :
1- Conditions de fond
(art. 76 du code de déontologie) :
Elles sont très importantes.
• Certains éléments sont évidents, mais parfois oubliés
dans le certificat : identité du patient (si le sujet n’est pas
connu du médecin, et s’il n’a pas de pièce d’identité, il
faut utiliser des formules de prudence : « déclarant se
nommer…», et indiquer que le sujet n’a pas présenté de
pièce d’identité) ; identité du médecin ; date exacte de
l’examen (ne pas antidater ou postdater) ; signature du
médecin.
• L’examen clinique est obligatoire avant toute délivrance
de certificat.
Il est indispensable de constater
personnellement les faits avant de les retranscrire sur un
certificat et d’en tirer une conclusion.
La délivrance
d’un certificat sans avoir procédé à l’examen préalable
du patient est à proscrire absolument.
• Les allégations et les constatations doivent être
distinguées.
Les allégations sont recueillies par l’interrogatoire
du patient.
Elles concernent aussi bien les
antécédents que les faits décrits par le sujet (par exemple
lors d’une agression), et les doléances (les symptômes
ressentis).
Elles sont retranscrites en utilisant le conditionnel,
et des formules comme « d’après les déclarations
du patient », « d’après ses dires », etc.
Les constatations sont des faits objectifs recueillis lors
de l’examen du sujet. Elles peuvent être aussi bien
positives que négatives.
Elles doivent être exhaustives,
scrupuleuses et précises.
Bien évidemment la rédaction
doit retranscrire avec exactitude les allégations
recueillies (description sans omission ni dénaturation),
et les constatations objectives effectuées.
• Le diagnostic ne doit pas être indiqué sur un certificat
médical.
Celui-ci pourra en effet passer ultérieurement
par de nombreuses mains non médicales.
Il faut donc
respecter (sauf certains cas particuliers) ce principe
déontologique, en expliquant les difficultés potentielles
au patient.
Le risque est de nuire aux intérêts de ce
dernier, ce qui est contraire à la déontologie médicale.
2- Conditions de forme :
La rédaction s’effectue sur papier libre, ordonnance
avec identification, formulaires préimprimés.
La lisibilité
est un élément important, pas toujours respecté.
L’illisibilité de certaines parties du certificat peut nuire
au patient, et engager la responsabilité du rédacteur.
Le style est clair, simple, précis.
La rédaction est en
français (art. 76 du code de déontologie).
3- Modèle type de certificat :
Il comporte l’identité du médecin, l’identité du patient,
les allégations : antécédents, description des faits,
doléances ; les constatations objectives lors de l’examen,
les examens complémentaires éventuels, la discussion,
les conclusions, la date, la signature, la formule :
« certificat établi à la demande de l’intéressé et remis en
mains propres ».
C - Destinataire du certificat médical :
Le certificat doit être « établi à la demande de l’intéressé
et remis en mains propres ».
Cette phrase sera indiquée
en conclusion du certificat médical.
La remise du certificat
directement au patient, en mains propres, est un
impératif absolu pour préserver le secret professionnel
(art. 226-13 du code pénal).
Il ne faut jamais remettre un
certificat à un avocat, à la police ou la gendarmerie (en
dehors des rapports de réquisition), à la justice (en
dehors des rapports de réquisition ou d’expertise).
Il faut
éviter de remettre le certificat au conjoint (ou alors bien
connaître la situation familiale) : en effet, la remise au
conjoint est également une rupture du secret professionnel.
Il existe des dérogations légales à la remise d’un certificat
à l’intéressé en mains propres : accidents du travail,
maladies professionnelles, mineur ou incapable majeur,
pensionnés militaires et civils, certificat de naissance,
certificat de décès, psychiatrie (hospitalisation à la
demande d’un tiers, hospitalisation d’office).
Parfois le sujet est dans l’impossibilité de recevoir le
certificat, par exemple en cas de coma.
Le certificat sera
remis à la famille proche ou à la personne qui s’occupe
des intérêts du patient.
D - Conséquences médico-légales :
1- Pour le patient :
• En matière civile, le certificat médical initial est fondamental
pour établir objectivement les lésions subies
par le patient.
La victime doit en effet apporter la preuve
de son dommage et le lien de causalité entre la faute et le
dommage.
Le certificat médical initial, qui correspond à
la première constatation médicale à la suite des faits
allégués, doit être rédigé avec le plus grand soin, décrivant
avec exhaustivité les allégations, les constatations
positives et négatives.
• En législation sociale, bien qu’il existe une présomption
d’imputabilité, le certificat médical initial est également
fondamental.
2- Pour le médecin :
La rédaction d’un certificat médical est toujours susceptible
d’engager la responsabilité du médecin rédacteur.
La responsabilité est de 3 types :
– pénale : rupture du secret professionnel (art. 226-13
du code pénal) ; faux certificats ;
– civile : en cas de dommages consécutifs à une infraction
pénale ou un manquement déontologique, ou à la
rédaction incorrecte, incomplète ou illisible d’un certificat
;
– déontologique : délivrance d’un rapport tendancieux
ou d’un certificat de complaisance (art. 28 du code de
déontologie) ; interdiction de nuire à son patient ;
secret professionnel (art. 4, 73, 104 du code de déontologie).
3- Pour un tiers :
En matière pénale, le certificat de coups et blessures
volontaires et involontaires sert à orienter le tribunal
compétent, par la fixation de l’incapacité temporaire
totale au sens du code pénal.
Le certificat concerne donc
le responsable supposé des faits, plutôt que la victime.
Certificat de coups et blessures
:
A - Généralités :
Il faut distinguer les coups et blessures volontaires
(agression) et les coups et blessures involontaires
(accident).
Il peut être impossible de différencier ces 2 éléments.
Par exemple, un patient mordu par un chien déclare que
celui-ci a été envoyé volontairement par son maître.
Mais celui-ci déclare que le chien lui a échappé, et que
la morsure est donc accidentelle.
Dans ces circonstances
confuses, il ne faut pas se prononcer dans le certificat
sur le caractère volontaire ou involontaire des blessures
(qui sera établi par l’enquête et la justice).
Les caractères généraux des certificats s’appliquent
particulièrement au certificat de coups et blessures.
Nous insistons sur le respect des conditions de fond et
de forme, en particulier sur l’exhaustivité, le caractère
plutôt précis que concis des descriptions.
La distinction
entre les allégations (le médecin n’a pas été témoin des
faits, il faut donc être très prudent dans la retranscription)
et les constatations objectives est fondamentale.
La notion d’un traumatisme crânien ou rachidien doit
être indiquée.
La description précise des lésions (nature,
couleur, topographie, dimensions…) doit être effectuée
sur l’ensemble des segments corporels.
Une description
incomplète ou approximative est source d’importantes
difficultés médico-légales ultérieures.
Les topographies
sont précisées par rapport à des repères fixes.
B - Conséquences médico-légales :
1- Incapacité temporaire totale :
Le médecin doit fixer l’incapacité temporaire totale
(ITT) au sens du code pénal, qui oriente le tribunal compétent.
• En cas de coups et blessures volontaires (agressions) :
si l’incapacité temporaire totale est strictement supérieure
à 8 j, il s’agit d’un délit qui relève du tribunal correctionnel ; si l’incapacité temporaire totale est inférieure
ou égale à 8 j, il s’agit d’une contravention qui
relève du tribunal de police.
• En cas de coups et blessures involontaires (accidents),
la barrière juridique est plus ou moins de 3 mois.
• L’incapacité temporaire totale au sens du code pénal
est définie par un handicap majeur dans les actes
ordinaires et essentiels de la vie quotidienne.
Dans les
cas difficiles, le médecin s’aide de la jurisprudence.
Cette incapacité temporaire totale ne doit en aucune
manière être confondue avec l’arrêt de travail.
Cela est
bien démontré par certains cas particuliers où la
dissociation entre les 2 notions est remarquable (ITT au
sens du code pénal très courte, contrastant avec un arrêt
de travail particulièrement long : par exemple le violoniste
de haut niveau, travaillant dans un orchestre, et
présentant une blessure d’un doigt), et par le fait que les
enfants, les chômeurs, les retraités peuvent bénéficier
bien sûr d’une incapacité temporaire totale au sens du
code pénal.
2- Survenue d’un décès, d’une mutilation
ou d’une infirmité permanente :
D’autres articles du code pénal concernent les coups et
blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention
de la donner, et les coups et blessures volontaires ayant
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
3- Réparation de dommages (action civile) :
Les constatations médicales effectuées dans le cadre du
certificat de coups et blessures ont une grande importance
ultérieure, en cas d’action civile, pour la réparation des
dommages causés et des séquelles consécutives au traumatisme.
Il faut donc encore souligner l’importance
d’une description exhaustive, car des lésions en apparence
minimes initialement peuvent se révéler sérieuses
ultérieurement.
Certificat de décès
:
Les objectifs du certificat de décès sont d’établir la
réalité du décès, c’est-à-dire son caractère permanent :
mort réelle et constante ; d’éliminer tout problème médicolégal
; d’autoriser ou non un certain nombre d’opérations
funéraires ; de participer aux statistiques sur les causes
générales de décès.
A - Diagnostic positif et différentiel :
1- Décès suffisamment « ancien » :
Il n’existe aucune ambiguïté car les signes positifs de la
mort sont présents (lividités, rigidité, refroidissement,
signes oculaires, déshydratation…).
2- Décès récent :
Seuls les signes négatifs de la vie sont présents : abolition
de la ventilation, abolition de la circulation, et signes
neurologiques (immobilité, abolition des réflexes, etc.).
Dans cette circonstance il existe un diagnostic différentiel
important : la mort apparente, susceptible d’être
réversible avec les moyens appropriés de la réanimation
(la mort n’est donc pas constante).
Cette circonstance
est rencontrée dans des cas variés : arrêt cardiaque
brutal, hydrocution, électrocution, etc.
Mais après
quelques minutes, la destruction neuronale est irréversible,
et la mort apparente devient une mort réelle et
constante.
3- Mort cérébrale :
Il s’agit d’une circonstance très particulière.
Le sujet est
en réanimation, son coeur bat, et le décès est affirmé
lorsqu’on observe une destruction cérébrale irréversible.
Le diagnostic repose sur la conjonction de signes cliniques
et paracliniques.
Outre l’analyse des circonstances de la
maladie ou de l’accident ayant conduit à l’état actuel
observé, l’abolition de toute ventilation (nécessité d’une
ventilation mécanique) et de tout signe neurologique
(abolition de tout réflexe) est nécessaire pour évoquer
la mort cérébrale.
Les examens complémentaires sont représentés par
l’électroencéphalogramme (tracé iso-électrique, avec des
contraintes techniques), et l’artériographie bicarotidienne
(fréquemment employée avant une greffe, pour certes
vérifier l’interruption de la circulation cérébrale, donc
poser le diagnostic de mort cérébrale en toute sécurité,
mais aussi apprécier la perfusion correcte des organes
qui seront prélevés).
Le diagnostic de mort cérébrale ne peut être posé en
certaines circonstances : hypothermie (il faut donc
attendre la normothermie du sujet), et intoxication par
les psychotropes (il faut attendre l’élimination des produits
toxiques). Il faut être particulièrement prudent
chez les enfants.
Le diagnostic de mort cérébrale étant posé, le constat de
la mort est rédigé par 2 médecins, dont l’un est chef de
service.
Les médecins qui constatent le décès ne peuvent
être les mêmes que ceux qui pratiquent les prélèvements
et la greffe.
Il faut s’assurer de l’absence d’opposition
du sujet du temps de son vivant, qui contre-indiquerait le
prélèvement.
4- Cas particuliers :
Ils posent le problème du diagnostic différentiel du
décès.
Certains apparaissent purement théoriques (sous
réserve d’un examen clinique sérieux) : certains états
neurologiques ou psychiatriques ; des troubles du rythme
ou de conduction pouvant faire croire à un arrêt cardiaque,
facilement éliminés par l’examen clinique ou l’électrocardiogramme
; certaines endocrinopathies avancées
comme l’hypothyroïdie.
En dehors de la mort apparente, dont nous avons parlé
plus haut, les seules difficultés réelles sont représentées
par les décès hypothermiques, où le sujet présente toutes
les apparences cliniques du décès.
L’hypothermie protège
l’encéphale et peut permettre une réversibilité éventuelle.
Il faut donc prendre des précautions maximales dans ces
circonstances.
B - Forme médico-légale de la mort
:
Le décès répond à 4 causes médico-légales : mort naturelle,
suicide, homicide, accident.
La législation prévoit
les morts violentes (art. 81 du code civil), et les morts
suspectes (art. 74 du code de procédure pénale).
Dans ces
2 circonstances, le procureur, le substitut, ou l’officier de
police judiciaire doit faire appel à un médecin pour
éclairer les circonstances du décès.
En pratique, il faut être d’une très grande prudence.
En
dehors d’homicides évidents, la forme médico-légale de
la mort peut être très difficile à établir initialement.
L’absence de signes traumatiques externes n’élimine ni
des traumatismes internes, ni une intoxication (qui pourrait
être criminelle).
La présence de signes traumatiques
externes peut se voir dans certains décès naturels (malaise
et chute).
Un homicide peut être maquillé en suicide
ou en accident. Un suicide peut être maquillé en accident
(fraude à l’assurance).
C - Rédaction du certificat de décès :
Il comporte 2 parties : la partie supérieure est destinée à
l’état civil ; la partie inférieure au médecin inspecteur de
la DDASS (Direction départementale de l’action sanitaire
et sociale).
1- Items généraux
:
L’identité du patient et du médecin est indiquée, ainsi
que la commune du décès. Le médecin atteste que la
mort est réelle et constante.
Il doit préciser la date et
l’heure du décès.
Le certificat doit être daté, signé d’un
docteur en médecine, et le cachet du médecin obligatoirement
apposé.
2- Problème médico-légal :
Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, il ne faut pas
hésiter à signaler un problème médico-légal réel ou
supposé.
Pour cela, 2 possibilités : soit ne pas signer le
certificat de décès ; soit cocher la case « obstacle médico-
légal à l’inhumation » prévue dans l’imprimé à cet
effet.
Ces 2 attitudes permettent le déclenchement
judiciaire (procureur, réquisition d’un médecin légiste,
décision ou non d’une autopsie médico-légale par le
magistrat).
Les accidents du travail, les maladies professionnelles,
les décès consécutifs à des blessures pour un
pensionné de guerre suspendent également les opérations
funéraires, et peuvent être considérés comme des
problèmes médico-légaux.
Si le sujet n’est pas identifié,
le médecin ne doit pas signer le certificat de décès, car il
s’agit d’un problème médico-légal.
Les enquêteurs et le
médecin légiste mettent alors en oeuvre des techniques
d’identification.
3- Opérations funéraires :
Le médecin peut autoriser ou interdire certaines opérations
funéraires selon les circonstances.
Les items prévus
dans l’imprimé sont : obligation de mise en bière immédiate
; obstacle au don du corps ; prélèvement en vue de rechercher la cause du décès ; présence d’une prothèse
fonctionnant au moyen d’une pile, etc.
Nous reviendrons
plus loin sur les points les plus importants de la réglementation
funéraire.
4- Circonstances du décès
:
La partie inférieure du certificat est anonyme et destinée
au médecin inspecteur de la DDASS.
Elle précise le lieu
de décès (à l’hôpital ou non), le lieu de l’accident, la
cause immédiate du décès, la pathologie initiale à l’origine
du décès, les facteurs l’ayant favorisé.
Une partie
spéciale est destinée aux décès survenus dans le cadre
d’une maternité, aux décès survenus dans le cadre du
travail.
Enfin, il faut indiquer si une autopsie a eu lieu, et
si ses résultats sont disponibles (indisponibles s’il s’agit
d’une autopsie médico-légale).
Cette partie doit être
également signée, et le cachet du médecin apposé.
D - Certificat néonatal :
Il doit être utilisé pour le décès de tout enfant né vivant,
jusqu’à 27 jours inclus.
Ce certificat spécifique est
obligatoire depuis le 1er avril 1997.
Il comporte des
renseignements étiologiques (enfant et mère), et doit
décrire certaines caractéristiques de l’enfant, des parents
et de l’accouchement.
E - Conséquences :
1- Du point de vue médico-légal :
Si le médecin décide de ne pas signer le certificat de
décès, ou de cocher « obstacle médico-légal à l’inhumation
», le parquet procède à la réquisition d’un médecin
(en principe médecin légiste) pour établir les causes et
circonstances du décès.
Toutes les opérations funéraires
sont alors suspendues.
En fonction des données techniques
transmises par le médecin requis (rapport médicolégal
de réquisition), et des données de l’enquête, le
procureur décide ou non d’une autopsie médico-légale.
Il peut aussi décider d’ouvrir une information auprès du
juge d’instruction, et c’est ce dernier qui ordonnera alors
(ou non) une autopsie médico-légale.
Le certificat de
décès est délivré par le médecin qui a pratiqué l’examen
médico-légal ou l’autopsie.
Après autopsie médico-légale, le corps peut être conservé
un certain temps en réfrigération ou congélation, à la
demande du magistrat, pour permettre des actes techniques
médico-légaux ultérieurs.
Il est possible, quand
ces actes sont terminés, que le magistrat autorise l’inhumation,
mais interdise la crémation.
Tant que le sujet
n’est pas identifié, le corps ne doit pas être inhumé.
2- Législation funéraire :
• Inhumation : le certificat de décès est habituellement
délivré à la famille, qui doit le remettre dans les 24 h à
l’officier d’état civil.
Celui-ci donne l’autorisation
d’inhumation (le « permis d’inhumer » n’est donc pas
délivré par le médecin mais par l’officier d’état civil).
Dans certains cas, un extrait aux fins d’inhumation est
délivré par le parquet.
L’inhumation a lieu 24 h au
moins, et 6 j au plus, après le décès en France ; 6 jours
au plus après l’entrée du corps en France si le décès a
lieu à l’étranger ou dans un territoire d’outre-mer (on ne
compte pas les dimanches et jours fériés).
• Mise en cercueil hermétique et immédiate : certaines
maladies contagieuses imposent la mise en cercueil
hermétique (système épurateur de gaz), immédiatement
après le décès en cas de décès à domicile, et avant la
sortie de l’établissement en cas de décès dans un
établissement de santé (arrêté du 20 juillet 1998) : orthopoxviroses,
charbon, choléra, fièvres hémorragiques
virales, peste.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la
pratique des autopsies à visée scientifique, qui doivent
respecter les précautions universelles qui s’imposent
afin d’éviter toute contamination du personnel ou de
l’environnement.
Par contre, il n’existe plus de liste de maladies contagieuses
obligeant à la mise en cercueil simple et immédiate
(bien que cet item persiste sur l’imprimé, qui date
de 1996).
Cependant l’officier d’état civil peut, s’il y a
urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite
d’une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de
décomposition rapide, prescrire, sur l’avis du médecin
qu’il a commis, la mise en bière immédiate, après la
constatation officielle du décès (art. R 363-19 du code
des communes).
La mise en bière immédiate interdit le
don du corps, les soins de conservation, le transport du
corps avant mise en bière vers la résidence du défunt,
l’admission avant mise en bière en chambre funéraire.
• Transport de corps avant mise en bière : il est possible
dans un délai de 18 h (transport achevé) après le
décès (36 h en cas de soins de conservation).
Il est
impossible s’il existe un problème médico-légal.
Certaines maladies contagieuses contre-indiquent le
transport du corps.
De même, l’état du corps peut
contre-indiquer le transport.
• Prélèvement en vue de rechercher la cause du
décès : ce prélèvement est réalisé à la demande du
médecin qui constate le décès.
Il est impossible en cas
d’obstacle médico-légal ou de maladie contagieuse.
Il
peut aussi être réalisé à la demande du préfet (art. R
363-20 du code des communes).
Cela est à différencier
des prélèvements à but scientifique ou thérapeutique
d’un sujet hospitalisé décédé, qui relèvent des lois de
bioéthique.
• Don du corps : le sujet doit établir une déclaration
écrite en entier de sa main, datée et signée, du temps de
son vivant, et reçoit une carte de donateur qu’il s’engage
à porter sur lui. Après le décès, la déclaration est remise
à l’officier d’état civil.
Le corps est transporté dans
l’établissement d’hospitalisation, d’enseignement ou de
recherche dans les 24 h (48 si le décès survient dans un
établissement hospitalier disposant d’équipements permettant
la conservation des corps).
Ultérieurement, cet
établissement assure les frais d’inhumation ou de crémation
du corps.
Le don du corps est impossible en cas
d’obstacle médico-légal, ou de maladie contagieuse.
• Les soins de conservation (arrêté du 20 juillet 1998),
soins de thanatopraxie (soins de conservation, embaumement)
sont bien sûr interdits en cas de maladie nécessitant
une mise en bière immédiate.
Ils sont également interdits
en cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob, sepsis grave,
infection par le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH), hépatite virale, rage ; cela n’excluant pas la pratique
des autopsies scientifiques qui sont possibles dans de tels
cas.
Ils sont interdits en cas de problème médico-légal.
• Les éléments radioactifs doivent être ôtés avant toute
inhumation, et les piles ôtées avant toute incinération
(risque d’explosion de l’incinérateur).
• Mise en bière : le corps d’une personne décédée doit
être mis en bière avant son inhumation ou sa crémation.
Il n’est admis qu’un seul corps dans chaque cercueil
(sauf plusieurs enfants mort-nés de la même mère ; ou
un ou plusieurs enfants mort-nés et leur mère également
décédée).
F - Certificats post mortem :
Il ne s’agit pas de certificats de décès, mais de certificats
réclamés par la famille ou les ayants droit, à la suite
d’un décès, et en général destinés à une compagnie d’assurance.
Le secret professionnel se poursuit après le décès du
patient.
Il n’est donc pas possible d’indiquer le diagnostic
ni la forme médico-légale de la mort sur le certificat.
Il
est recommandé de demander l’intégralité du contrat
d’assurances à la famille, et d’attester que la cause du
décès ne fait pas partie des exclusions contenues dans le
contrat no…
Il ne faut bien sûr jamais établir de faux
certificats ou de certificats de complaisance.
Quand la justice est intervenue, seul le magistrat peut
donner à la famille des informations sur la cause du
décès, ou donner l’autorisation au médecin requis
initialement pour l’examen médico-légal et (ou) l’autopsie
médico-légale, de révéler ces informations à la
famille.
Réquisition :
La notion de réquisition est ancienne et prend une forme
variable : individuelle ou collective, civile ou militaire,
professionnelle ou non.
En ce qui concerne le médecin,
il s’agit d’une réquisition professionnelle, le médecin
apportant ses connaissances techniques pour constater et
interpréter des faits d’ordre clinique ou paraclinique.
La réquisition doit être distinguée de l’expertise : le
médecin expert est commis (et non requis), par un
magistrat ; il s’agit d’une ordonnance de commission
d’expert.
Habituellement, le médecin expert est un
médecin inscrit sur une liste de la cour d’appel, ou sur
une liste nationale de la Cour de cassation (expert national),
mais ce n’est pas toujours le cas.
L’expertise est
habituellement un acte non urgent, avec des délais
oscillant entre 1 mois et 3 mois ou plus, pour déposer le
rapport d’expertise.
Le médecin requis et le médecin expert sont déliés du
secret professionnel, dans le strict cadre de la mission
impartie.
Ce qui les différencie du médecin témoin,
voire mis en cause dans une affaire de responsabilité
médicale, où le rapport avec le secret professionnel est
particulièrement délicat.
A - Obligation de déférer :
Elle est contenue dans le code de la santé publique.
Tout
médecin est tenu de déférer à une réquisition de l’autorité
publique, qui est impérative, sous peine de sanctions
pénales.
Le refus de déférer constitue en effet un délit, sanctionnable en lui-même, sans parler d’autres délits
éventuels (non-assistance par exemple).
Les limites sont très rares et représentées par :
– le médecin traitant, avec des nuances.
En effet, le
médecin ne peut refuser de pratiquer une alcoolémie,
même s’il est le médecin traitant ; par ailleurs, en cas
d’urgence et d’impossibilité de requérir rapidement
un autre médecin, il doit déférer à la réquisition
(il devra informer l’autorité requérante de son statut
de médecin traitant, et l’indiquer ensuite par écrit dans
son rapport de réquisition) ;
– les liens éventuels avec le sujet examiné : parenté,
amitié, lien professionnel.
Si on connaît le sujet il faut
toujours le signaler à l’autorité requérante ;
– les cas de force majeure : maladie, inaptitude physique
du médecin ;
– la notion d’une urgence médicale concomitante, les
soins urgents à un patient ne pouvant être différés ;
– l’incompétence technique avérée dans le domaine
concerné par la réquisition, situation a priori exceptionnelle,
puisque le diplôme de docteur en médecine
donne une compétence omnivalente, et qu’il s’agit de
constatations ne pouvant être différées.
B -
Modalités :
1- Qui peut requérir ?
• Les autorités judiciaires : un magistrat, le plus souvent
le procureur de la République ou ses substituts ; le
juge d’instruction à l’aide d’une commission rogatoire ;
le président de la cour d’assises, de par son pouvoir
discrétionnaire.
Très souvent un officier de police judiciaire
(police ou gendarmerie).
• Les autorités administratives : le préfet, et le maire
(ce dernier étant à la fois une autorité administrative
dans la commune, et un officier de police judiciaire,
pendant la durée de son mandat).
• Les autorités sanitaires : médecin inspecteur de la
DDASS ou DRASS (Direction régionale de l’action
sanitaire et sociale).
2- Qui peut être requis ?
Tout médecin peut être requis.
Il peut s’agir selon les
missions d’un docteur en médecine, d’un médecin remplaçant thésé ou non (réglementairement autorisé à effectuer ce remplacement), d’un interne ou faisant
fonction d’interne des hôpitaux.
3- Forme de la réquisition :
Elle est très souvent orale au début, compte tenu de
l’urgence.
Cela suffit à la rendre exécutoire.
Elle doit
toujours être confirmée ultérieurement par une mission
écrite.
Elle doit être nominative.
Elle doit toujours préciser
strictement la mission, qui doit être une mission de technique
médicale.
C - Objet de la réquisition
:
Il est très variable.
1- Sujet décédé :
En cas de découverte de cadavre, le médecin est requis
dans le cadre d’une mort violente (81 code civil), d’une
mort suspecte (74 code de procédure pénale), ou d’une
flagrance (60 code de procédure pénale), pour établir les
causes et les circonstances du décès.
Il doit procéder à
l’examen du corps et de son environnement matériel et
psychologique, estimer la date et l’heure du décès,
conclure à la forme médico-légale de la mort (mort
naturelle, suicide, homicide, accident).
La tâche est
donc très difficile, lourde de conséquences, et nous ne
saurions trop recommander une extrême prudence.
2- Sujet vivant :
• Les missions les plus fréquentes sont :
– les constats de coups et blessures avec fixation de
l’incapacité temporaire totale au sens du code pénal ;
– l’examen d’une victime d’agression sexuelle ;
– l’examen d’un enfant victime de sévices physiques,
sexuels ou psychologiques ;
– l’examen d’un sujet nécessitant une hospitalisation
psychiatrique d’urgence ;
– l’examen d’un sujet suspect de transport in corpore de
stupéfiants ;
– la détermination de l’âge du sujet (en particulier la
minorité ou non) ;
– les soins médicaux d’urgence ;
– tout type de prélèvements médicaux.
• Deux missions particulièrement fréquentes méritent
d’être soulignées :
– l’examen d’un sujet suspect d’un état d’imprégnation
alcoolique, à l’occasion d’un délit routier, ou d’un
acte médico-légal (délit ou crime).
En ce qui concerne
l’application du code de la route et du code des débits
de boisson, il faut interroger et examiner le sujet
consciencieusement, consigner les résultats sur la
fiche B, et procéder au prélèvement sanguin selon les
termes stricts de la réglementation ;
– l’examen d’un sujet en garde à vue. La garde à vue
dure au maximum 48 h, sauf dans les affaires de stupéfiants
ou de terrorisme où elle peut durer 4 j.
Les
missions sont variées : simple examen médical d’un
sujet présentant une pathologie quelconque, examen
d’un état d’imprégnation alcoolique, examen d’un patient psychiatrique, examen d’un toxicomane.
Dans
ce dernier cas, il faut préciser l’ancienneté de la toxicomanie,
son importance, la réalité de la toxicomanie
actuelle (ce qui sans prélèvement peut être impossible ;
mais les prélèvements sont rarement demandés par
l’autorité judiciaire dans ce cadre).
Le point commun
des examens en garde à vue est de déterminer si l’état
du sujet est compatible avec la garde à vue ou la poursuite
de la garde à vue dans les locaux de police ou de
gendarmerie.
Il faut être particulièrement vigilant car
la responsabilité du médecin pourrait être engagée.
D - Obligations du médecin requis :
• Informer le patient du cadre juridique dans lequel le
médecin travaille et de la mission (art. 107 du code de
déontologie).
On attire en particulier l’attention du
patient sur le fait que le médecin est délié du secret professionnel
dans le cadre de la mission impartie.
• Prêter serment par écrit (dans le rapport de réquisition)
: d’avoir personnellement procédé aux opérations
prescrites ; de donner son avis en honneur et conscience.
• Accomplir cette mission très consciencieusement : le
médecin requis doit être objectif et précis, et ne pas se
laisser influencer par les circonstances.
Il faut impérativement
rester dans le cadre strict de la mission impartie,
répondre aux questions posées (et à aucune autre). Seuls
des soins d’urgence peuvent sortir de la mission : ils
doivent bien sûr être donnés immédiatement par le médecin si nécessaire.
• Établir un rapport de réquisition : le médecin doit
répondre à toute la mission, mais rien que la mission. Le
rapport type comporte les éléments suivants : identité du
médecin et du patient, date et heure de l’examen (l’heure
peut avoir une très grande importance et doit être
impérativement notée ; il ne faut jamais antidater ou postdater
l’heure), rappel de l’autorité requérante, rappel de
la mission impartie, serment, allégations du
sujet, constatations objectives, discussion, qui amène les
réponses claires et précises aux questions posées,
conclusions : réponse concise aux questions posées,
signature du médecin requis.
• Remettre le rapport à l’autorité requérante (le plus
souvent le rapport est remis à l’officier de police judiciaire).
Il existe donc une dérogation légale et obligatoire
au secret professionnel.
Cependant il faut prendre garde de rester strictement dans le cadre de la mission impartie,
car tout ce qui sort de cette mission est soumis au secret
professionnel.
E - Responsabilités du médecin requis :
Elles sont multiples.
• Le secret professionnel : il en est délié, à condition de
rester strictement dans le cadre de la mission impartie
(art. 226-13 du code pénal ; art. 108 du code de déontologie).
• Il ne peut y avoir de contrat de soins dans le cadre
d’une réquisition, puisqu’il n’y a pas de libre choix du
médecin par le patient.
• La déontologie : il faut être particulièrement vigilant
dans son attitude, dans ses propos, notamment quand il
s’agit d’un sujet privé de liberté (art. 10 du code de
déontologie).
• Il existe une cotation des actes judiciaires qui fixe les
honoraires en référence aux tarifs conventionnels de la
Sécurité sociale.
Il s’agit de frais de justice.
Un imprimé
spécial doit être annexé par le médecin requis au rapport
de réquisition.