Expertise médicolégale. Réparation du préjudice corporel en oto-rhino-laryngologie

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Introduction :

Deux grands champs d’action caractérisent l’expertise médicolégale :

– la réparation du dommage corporel ;

– la responsabilité médicale.

Pour illustrer ces chapitres, seront étudiés successivement :

– les statuts et le rôle de l’expert ;

– les différents cadres de l’expertise ;

– les principaux aspects juridiques de la responsabilité et de la réparation du dommage corporel ;

– la réparation du préjudice corporel en ORL.

Médecin expert :

Expertise médicolégale. Réparation du préjudice corporel en oto-rhino-laryngologieLe dictionnaire Robert définit l’expert de la façon suivante : « Personne choisie pour ses connaissances techniques et chargée de faire, en vue de la solution d’un procès, des examens, des constatations, des évaluations à propos d’un fait… » et «… d’exposer au juge les résultats de ses examens dans un rapport… ».

A – Statuts et nomination de l’expert :

En pratique, les médecins désignés en qualité d’experts par les magistrats figurent :

– soit sur la liste nationale établie par la Cour de cassation ;

– soit sur la liste dressée par chaque cour d’appel.

Le diplôme de réparation juridique du dommage corporel n’est absolument pas une condition imposée. L’inscription sur les listes requiert des qualités professionnelles, une expérience dans la spécialité, une disponibilité et une complète indépendance.

Les obligations des experts sont prévues par les textes réglementant l’expertise civile ou pénale : « obligation d’agir avec honneur et conscience, objectivité et impartialité, ponctualité. »

Les articles 233 du nouveau Code de procédure civile et 108 du Code de déontologie de 1995, prévoient que l’expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

L’expert peut néanmoins prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien (autrefois dénommé sapiteur) mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et sur une partie marginale de la mission.

Il n’est pas exigé que ce spécialiste soit lui-même inscrit sur la liste des experts.

En dehors des experts désignés par les tribunaux répressifs, le juge reste libre de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de faits qui requiert les lumières d’un technicien (article 232 du Nouveau Code de procédure civile).

Ainsi, tout médecin inscrit au tableau départemental de l’Ordre des médecins peut se voir confier une mission d’expertise judiciaire.

B – Rôle de l’expert médecin :

C’est à l’expert de rendre des faits complexes, intelligibles à des nontechniciens.

Les faits sont de sa compétence, le droit est de la compétence du juge.

Il faut rappeler que l’avis de l’expert ne lie pas le juge.

L’expert doit rester dans la stricte interprétation des faits scientifiques et techniques.

Il n’a pas d’intime conviction, il ne juge pas.

Si sa mission est souvent simple lorsqu’il s’agit de fixer un taux d’incapacité en dommage corporel, certaines de ses missions sont d’appréciation beaucoup plus délicate : établissement d’un lien de causalité, évaluation d’une perte de chance, évaluation d’un consentement éclairé, appréciation des concepts de faute, d’imprudence, de négligence…

Enfin, le médecin expert de demain devra faire face à l’Europe et sera confronté avec les grands organismes internationaux d’arbitrage qui se constituent.

Différents cadres de l’expertise :

Il est habituel de distinguer les expertises se situant dans le cadre juridictionnel et les expertises privées dites encore « amiables ».

A – Cadre juridictionnel :

1- Juridictions de l’ordre judiciaire :

Elles ont vocation à statuer en matière civile et pénale.

Les tribunaux rendent des jugements, les cours d’appel des arrêts.

* Juridictions de droit commun :

+ Tribunal de grande instance (TGI) :

Il en existe au moins un par département.

Le TGI dispose au moins d’un président et de deux juges réalisant une formation en principe collégiale.

Les parties y sont défendues par un avocat.

– Au civil, le TGI juge toutes les affaires pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée à d’autres formations.

– Au pénal, le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits.

Il est composé de trois juges.

Le ministère public y est représenté par le procureur de la République ou un substitut.

Les raisons pour lesquelles l’évaluation et l’indemnisation d’un dommage corporel se font pas voie judiciaire peuvent être différentes : choix d’emblée de la voie judiciaire en raison de la complexité de l’affaire, échec d’une tentative de transaction.

+ Cour d’appel :

Tous les recours formés contre les jugements en première instance sont portés devant la cour d’appel.

C’est la juridiction générale d’appel au civil et au pénal.Au pénal, le ministère public est assuré par un procureur général assisté d’avocats généraux et de substituts.

+ Cour d’assises :

Elle juge les infractions qualifiées de crimes et rend des arrêts non susceptibles d’appel. Cependant, le pourvoi en cassation est possible.

Elle est composée de trois magistrats professionnels et d’un jury populaire de neuf personnes.

Elle peut statuer sur la demande de la partie civile, en réparation du préjudice causé, même si le prévenu est acquitté.

+ Cour de cassation :

Elle juge tous les pourvois formés à l’encontre des décisions rendues par les juridictions civiles ou pénales de première instance et d’appel.

La Cour de cassation juge le droit et non les faits.

Si elle découvre une erreur de droit, elle casse l’arrêt et renvoie devant une autre cour d’appel qui jugera à nouveau.

* Juridictions d’exception ou spécialisées :

+ Tribunal d’instance :

– En formation civile, il juge des actions dont l’intérêt ne dépasse pas 30 000 francs.

Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.

Un seul magistrat compose cette juridiction.

– En formation répressive (pénale) : c’est le tribunal de police, compétent pour juger les contraventions.

+ Tribunal de commerce :

+ Conseil des prud’hommes :

* Juridictions de la Sécurité sociale :

Elles jugent le contentieux auquel donne lieu l’application des textes sur la Sécurité sociale (article 193 du Code de la Sécurité sociale).

On distingue deux types de contentieux, chacun d’eux étant jugé par une juridiction spécifique :

– le contentieux général : il s’agit des différends opposant les usagers aux organismes de Sécurité sociale. Ce contentieux général relève des tribunaux des affaires de la Sécurité sociale (TASS).

L’appel des décisions rendues par le TASS est porté devant la Chambre sociale de la cour d’appel ;

– le contentieux technique médical relève en première instance de deux commissions régionales : l’une est compétente en matière d’invalidité et d’incapacité physique permanente, l’autre en matière d’inaptitude au travail.

L’appel des décisions rendues par ces commissions est porté devant une commission nationale technique.

L’article R 141-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit que : « Les contestations mentionnées à l’article L 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d’un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou à défaut d’accord par le directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; celui-ci avise immédiatement la Caisse de la désignation de l’expert. » « Dans le cas où l’expert est désigné par le directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits sous la rubrique Experts spécialisés en matière de Sécurité sociale sur des listes établies par les cours d’appel après avis du directeur de la DRASS » (décret n° 86-658 du 18 mars 1986).

L’avis de l’expert s’impose à l’assuré et à la Caisse ainsi qu’aux juridictions compétentes.

Le déroulement de l’expertise de Sécurité sociale respecte toujours le principe du contradictoire.

Le service médical de la Caisse établit un protocole d’expertise avec un résumé du litige accompagné des pièces médicales, de l’avis du médecin conseil et du médecin traitant.

La mission se résume en règle à deux ou trois questions extrêmement précises concernant la durée de l’arrêt de travail, la rechute, la prise en charge en maladie professionnelle.

L’expertise doit toujours se dérouler dans de très brefs délais, et les conclusions motivées doivent être adressées dans les 48 heures au médecin conseil et au médecin traitant ainsi qu’à la victime.

Le rapport médicolégal est adressé dans le mois qui suit à la Caisse primaire d’assurance maladie.

La caisse dispose de 15 jours pour adresser les conclusions au patient.

2- Juridictions de l’ordre administratif :

* Juridictions de droit commun :

+ Tribunal administratif

Il a compétence pour juger au premier degré des affaires qui ne sont pas attribuées à une juridiction administrative et spécialisée.

* Cour administrative d’appel :

Elle juge les appels formés contre les décisions rendues par les tribunaux administratifs.

* Conseil d’État :

C’est la plus haute juridiction de l’ordre administratif.

Le Conseil d’État est présidé par le Premier ministre et, par suppléance, par le garde des Sceaux.

En matière contentieuse, il a des compétences d’attribution en premier et dernier ressort ; dans certains cas, il peut être juge d’appel.

Mais son rôle primordial est d’être juge de cassation.

* Juridictions d’exception ou spécialisées :

– La Cour des comptes.

– Les chambres régionales des comptes.

– Les juridictions des différents ordres statuant en matière disciplinaire (conseil régional de l’Ordre des médecins, Ordre des avocats).

– Le tribunal départemental des pensions en première instance et la cour régionale des pensions en appel.

Les expertises pour les pensions militaires peuvent être demandées par le Centre de réforme ou par le tribunal départemental des pensions, ainsi qu’en appel, par la cour régionale des pensions.

L’ouverture d’une pension militaire nécessite que la cause de l’infirmité soit secondaire à une blessure survenue pendant une guerre ou à l’occasion du service, ou secondaire à une maladie survenue à l’occasion du service.

Le Code des pensions précise que les demandes d’ouverture sont recevables sans condition de délai (article L 21), de même que les demandes portant sur l’aggravation (articles L28 à L30).

La preuve de l’imputabilité est en général facilement rapportée en raison de la mention dans le registre des constatations des blessures du dossier militaire.

L’évaluation de la gravité de l’infirmité s’effectue à partir d’un guide-barème des invalidités prévu par l’article L 10 du Code des pensions.

Ce barème est totalement différent de celui utilisé pour l’appréciation du dommage corporel en droit commun.

Lors de l’expertise, le blessé peut se faire assister de son médecin traitant ou d’un avocat.

Le rapport d’expertise doit être déposé au greffe dans les 3 mois suivant la désignation de l’expert qui intervient après nomination par le tribunal départemental des pensions.

B – Cadre non juridictionnel :

Les expertises effectuées dans ce cadre sont également appelées expertises amiables.

Elles sont organisées par les parties elles-mêmes à la suite d’une entente sur le choix de l’expert et sur le texte de la mission.

S’insèrent dans ce cadre toutes les expertises demandées par les victimes de dommage corporel ou par leur conseil, toutes les expertises demandées par les sociétés d’assurances :

– soit pour effectuer le recours d’un de leurs assurés victime d’un accident causé par un tiers ;

– soit pour indemniser une victime d’un accident causé par un de leurs assurés (hors du champ d’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985) ;

– soit encore dans le cadre d’un contrat de protection individuelle.

Dans ce cadre, l’expert librement choisi par le demandeur doit répondre aux questions qui lui sont posées avec compétence et diligence.

C – Systèmes spécifiques d’indemnisation :

La loi Badinter du 5 juillet 1985 apporte une amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. Dans le cadre de cette loi, l’assureur doit fait appel à un médecin expert spécialiste du dommage corporel.

Contrairement aux expertises amiables, la victime ne participe pas à la désignation de l’expert.

L’augmentation importante du nombre d’accidents de la circulation depuis les années 1960 a entraîné une inflation du nombre des procédures judiciaires aboutissant à un encombrement des tribunaux.

Ainsi, la loi Badinter, visant à simplifier les critères d’appréciation des responsabilités, a permis de diminuer le nombre de procédures concernant les accidents de la circulation.

Ainsi, en 1995, 90 % de ces dossiers ont été réglés par voie amiable.

* Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse :

Il a été institué par une loi du 31 décembre 1951 pour indemniser les victimes d’accidents corporels causés par un véhicule à moteur lorsqu’aucune assurance ne peut jouer.

Cette situation se présente notamment lorsque :

– le responsable de l’accident est inconnu ;

– il n’est pas assuré ;

– la société d’assurance est en liquidation et insolvable.

Ce fonds de garantie s’étend également aux accidents corporels dont l’auteur, circulant sur le sol, n’est pas soumis à l’obligation d’assurance : piéton, skieur, cycliste.

Le fonds de garantie règle uniquement les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.

Les victimes doivent être de nationalité française ou avoir leur résidence principale en France ou être ressortissantes d’un État membre de l’Union Européenne ou d’un État qui a conclu un accord de réciprocité avec la France.

Le montant de l’indemnité est déterminé par transaction avec le fonds ou par décision judiciaire.

* Fonds d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions :

La loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 et son décret d’application du 21 décembre 1990, organisent l’indemnisation intégrale des victimes d’infraction grâce à un fonds unique de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Avant de présenter une offre d’indemnisation des dommages, le fonds peut faire procéder à un examen médical de la victime, qui peut se faire assister du médecin de son choix.

* Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) :

Ce fonds a été créé par la loi du 31 décembre 1991 pour indemniser les victimes de transfusions sanguines contaminantes infectées par le virus du sida.

Il n’est pas étendu à l’heure actuelle à d’autres maladies (exemple : hépatite C).

L’organe principal du FITH est la commission d’indemnisation chargée de se prononcer sur les demandes d’indemnisation.

Principaux aspects juridiques de la responsabilité et de la réparation du dommage corporel :

A – Responsabilité :

Quelques notions sur la responsabilité nous paraissent indispensables à rappeler à tout médecin expert dans le cadre de l’évaluation du dommage corporel.

La responsabilité pénale sanctionne une atteinte à l’ordre public, à l’ensemble du groupe social, tandis que la responsabilité civile a pour but de réparer par une somme d’argent le dommage causé à autrui.

Il s’agit bien d’une réparation et non d’une sanction. En matière de responsabilité civile, il faut distinguer :

– la responsabilité civile contractuelle si le dommage causé résulte de l’inexécution d’une obligation contractuelle (article 1134 et suivants du Code civil) ;

– la responsabilité civile peut être délictuelle lorsque le dommage résulte d’une faute intentionnelle ou d’une imprudence ;

– la responsabilité civile peut être quasi délictuelle lorsque le dommage résulte d’une faute non intentionnelle (article 1382 et suivants du Code civil).

La distinction entre responsabilités civile et pénale apparaît nette sur certains points :

– la responsabilité civile peut être engagée pour toute faute ;

– la responsabilité pénale ne peut être mise en oeuvre que pour une faute prévue par le Code pénal ;

– la responsabilité civile est mise en oeuvre lorsqu’il y a eu dommage ; elle est plutôt proportionnelle à l’étendue du dommage tandis que la responsabilité pénale est en principe proportionnelle à la gravité de la faute.

La prescription extinctive de l’action en matière de responsabilité civile pour la responsabilité contractuelle est de 30 ans.

Pour mettre en oeuvre la responsabilité civile, il faut réunir trois conditions :

– un dommage direct et certain ;

– un fait générateur de la responsabilité ;

– la troisième condition est l’établissement par la victime d’un lien de causalité entre le dommage et le fait imputé.

En effet, le dommage doit être en relation de cause à effet avec le fait traumatique.

L’imputabilité médicale est le caractère qui permet d’admettre scientifiquement le lien existant entre un fait et un état pathologique.

La recherche de l’imputabilité est une étape essentielle de l’expertise du dommage corporel.

Il faut isoler la notion de perte de chance définie par la Chambre criminelle de la Cour de cassation : « l’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’il est constaté la disparition, par les faits du délit, de la probabilité d’un événement favorable encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine ».

1- Responsabilité du médecin :

La responsabilité civile du médecin libéral est essentiellement de nature contractuelle.

Ce principe a été posé par la Cour de cassation le 20 mai 1936 et repris par le Nouveau Code de déontologie du 6 septembre 1995 dans son article 32 : « dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu à l’aide de tiers compétents ».

Il résulte de l’arrêt précité que le médecin est tenu à une obligation de moyens.

Le médecin est également tenu à une obligation d’information.

Trois textes législatifs principaux régissent l’information du patient :

– il existe une obligation déontologique fondée sur l’article 35 du Nouveau Code de déontologie médicale du 6 septembre 1995 : « le médecin doit fournir une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose et veille à leur compréhension… » ;

– depuis les lois dites de bioéthique du 29 juillet 1994, il existe une obligation légale d’information du malade (article 16-3 du Code civil).

Cette obligation s’exprime sous la forme suivante : « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement… » ;

– enfin, la charte du patient hospitalisé (circulaire ministérielle du 6 mai 1995) rappelle en des termes pratiquement identiques les obligations déjà citées.

Il faut donc bien individualiser le double aspect du devoir d’information qui doit consister, d’une part à informer sur l’affection et l’évolution prévisible de la maladie, d’autre part à informer sur les soins préconisés et les risques inhérents à ces soins.

Ainsi, le manquement au devoir d’information est-il considéré comme une perte de chance pour le patient qui pourra obtenir ainsi une indemnisation.

Rappelons cependant que ce manquement à l’information n’est jamais constitutif d’une faute pénale.

La charge de la preuve de l’information éclairée incombait jusqu’en février 1997 au patient.

Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1997, nous avons assisté à un revirement de la jurisprudence et c’est désormais au médecin qu’il appartient de prouver qu’il a fourni l’information.

2- Quels risques faut-il signaler ?

Avant l’arrêt du 25 février 1997, les patients n’étaient informés que des risques courants.

Ils ne recevaient aucune information sur les risques exceptionnels sauf en chirurgie esthétique.

Depuis cet arrêt du 25 février 1997, il est conseillé au médecin d’informer son patient de tous les risques y compris des risques graves même s’ils sont exceptionnels.

Cette information peut se faire par tous moyens, donc évidemment par écrit (arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile du 14 octobre 1997).

Compte tenu des développements qui précèdent, deux catégories de fautes peuvent être reprochées au médecin : d’une part la faute technique et d’autre part le défaut d’information du patient.

C’est dans le premier cas que l’expertise a son plein intérêt en indiquant les méthodes traditionnellement utilisées, en mettant en évidence une grave erreur de diagnostic ou en révélant une erreur purement technique.

3- Cas particulier de la responsabilité de l’hôpital :

La responsabilité du fait d’un acte dommageable commis par le personnel hospitalier est de la compétence du juge administratif, sauf en cas de « faute personnelle grave détachable du service » qui est de la compétence du juge judiciaire.

Il existe des exceptions au principe de la responsabilité fondée sur la faute ; en effet, la responsabilité de l’hôpital peut être engagée dans des conditions précises sans que la preuve d’une faute ait été rapportée. Ainsi, il a été jugé, dans un arrêt rendu par la cour d’appel administrative de Lyon le 21 décembre 1990 (affaire Gomez contre les hospices civils de Lyon), dans une affaire concernant l’utilisation d’une technique nouvelle, que : « lorsque le recours à une telle thérapeutique ne s’impose pas pour des raisons vitales, les complications exceptionnelles et anormalement graves qui en sont la conséquence directe, engagent, même en l’absence de faute, la responsabilité du service public hospitalier ».

Dans une autre affaire, également très connue, par un arrêt d’assemblée du 9 avril 1993 (affaire Bianchi contre le CHU La Timone à Marseille), le Conseil d’État retenait la responsabilité de l’établissement public en se fondant sur le risque anormalement encouru par le patient qui avait présenté une tétraplégie après une artériographie vertébrale.

Le Conseil d’État rendait une décision fondée sur l’aléa thérapeutique et statuait en ces termes : « considérant que lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe du dommage sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d’extrême gravité ».

B – Réparation du dommage corporel :

On distingue le dommage lui-même (atteinte de la personne) et le préjudice, qui en est l’approche indemnitaire.

La réparation par équivalent monétaire, quoique imparfaite, reste la plus courante en matière de dommage corporel, sous forme de capital ou de rente, en matière contractuelle comme en matière délictuelle.

Il n’existait en France aucun texte législatif réglementant les préjudices indemnisables.

Il a fallu attendre le 24 mai 1983 pour que soit signé un protocole d’accord entre les organismes sociaux et les assureurs.

Un barème fonctionnel indicatif des incapacités pour la réparation du dommage corporel en droit commun a été élaboré en 1982.

Il a été revu en 1993, et permet désormais de proposer des repères précis dans l’évaluation du dommage corporel.

1- Évaluation d’un dommage corporel :

Il s’effectue dans le cadre d’une mesure d’instruction appelée expertise.

Afin de mener à bien sa mission d’expertise, le médecin expert doit convoquer les parties dès qu’il a accepté sa mission.

L’article 160 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que : « la convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception… ».

Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur « d’un simple bulletin ».

Cette convocation régulière de toutes les parties est une condition à la validité de l’expertise.

En effet, le principe du contradictoire doit péremptoirement être respecté.

L’article 14 du Nouveau Code de procédure civile édicte : « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »

En conséquence, chaque partie doit avoir la possibilité d’assister à l’expertise, de connaître et de discuter les éléments d’un dossier médical.

Dans le cadre d’une procédure pénale, lorsqu’une expertise a été diligentée aux fins d’évaluation d’un préjudice corporel, le principe du contradictoire doit être également respecté.

Pour les expertises ordonnées par une juridiction administrative, le respect du « contradictoire » est également indispensable.

2- Expertise proprement dite :

Elle se situe dans le cadre précis d’une procédure dans laquelle le magistrat fait appel à un technicien (l’expert) qui prend connaissance des questions présentées sous forme de mission.

L’expertise a été en quelque sorte réglementée par les articles 16 et 17 du décret d’application de la loi du 5 juillet 1985.

Une mission type a été érigée au sein de l’AREDOC (Association pour l’étude de la réparation du dommage corporel) (mission droit commun 1994).

Le texte de la mission stipule :

– se faire communiquer, avec l’accord de la victime, le dossier médical complet, en particulier le certificat médical initial descriptif, le compte rendu opératoire, le compte rendu d’hospitalisation, les documents médicaux relatifs à l’état antérieur… ;

– l’article 243 du Nouveau Code de procédure civile donne à l’expert la faculté de demander communication de tous les documents aux parties et aux tiers.

Les parties doivent remettre à l’expert tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

En cas de difficultés, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents ;

– la communication du dossier médical par le médecin traitant tenu au secret professionnel, est possible seulement en cas d’accord de la personne concernée.

De même tous les certificats médicaux établis devront être remis en mains propres à la victime ;

– pour les établissements de santé, publics ou privés, l’article 1 de la loi hospitalière du 31 juillet 1991 a prévu et organisé l’accès du patient à son dossier : « les établissements de santé sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l’intermédiaire du praticien qu’elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical » ;

– noter les doléances ;

– décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ;

– élaborer une discussion ;

– déterminer les éléments du préjudice : durée de l’incapacité temporaire totale, de l’incapacité permanente partielle, date de consolidation, appréciation des autres éléments du préjudice (souffrances endurées, préjudice esthétique) ;

– déterminer le retentissement professionnel en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre l’exercice de sa profession, voire d’opérer une reconversion.

3- Conduite de l’expertise :

L’expertise se fonde essentiellement sur un examen médical effectué au terme d’un interrogatoire facilité par la qualité de l’accueil.

Le recueil des doléances est un moment important de l’expertise où le médecin doit avoir une écoute attentive permettant également de cerner la personnalité de la victime.

L’étude des pièces médicales fait partie intégrante de la recherche de l’imputabilité.

Le certificat médical initial en est le document essentiel.

Tous les autres documents médicaux, certificats, ordonnances, arrêts de maladie, comptes rendus opératoires, examens complémentaires, radiographies, scanners… seront cités dans le rapport.

Un examen clinique proprement dit sera conduit avec rigueur.

Le rapport doit dresser un compte rendu technique précis de l’examen clinique, clair, utilisable par le juriste.

Tous ces éléments sont colligés dans le rapport d’expertise et rapportés dans la discussion qui correspond à la synthèse faite avant l’énoncé des conclusions médicolégales.

Ce chapitre discussion est destiné à faire comprendre les conclusions, à analyser l’imputabilité, à expliciter les différents préjudices évalués ainsi qu’un éventuel retentissement professionnel.

Les conclusions permettent de quantifier les différents postes de préjudice : incapacité physique permanente, incapacité temporaire totale, date de consolidation.

Les souffrances endurées seront évaluées en fonction d’une échelle à sept degrés ainsi que le préjudice esthétique.

Enfin, un éventuel préjudice d’agrément sera évalué concernant la pratique des sports ou toute autre activité de loisirs.

La rédaction d’un prérapport, si elle ne revêt aucun caractère obligatoire, est de plus en plus demandée par certaines juridictions.

Elle assure le respect du contradictoire et permet aux parties de faire connaître leurs critiques et leurs observations.

Un rapport définitif est alors rédigé, incluant les réponses « aux dires » prenant en considération les observations écrites des parties.

L’article 276 du Nouveau Code de procédure civile précise que : « l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Il doit fait mention dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée ».

Évaluation du dommage corporel en ORL :

A – Dommage auditif :

1- L’expert ORL :

Il est fréquemment appelé à évaluer une perte auditive et à statuer sur l’imputabilité d’un traumatisme crânien (fracture du rocher, commotion labyrinthique), d’un barotraumatisme (descente d’avion, accident de plongée), sur l’ototoxicité des gouttes auriculaires ou des aminosides.

Il peut aussi être sollicité après une complication iatrogène de la chirurgie de l’oreille moyenne (paralysie faciale, cophose), pour donner un avis technique sur l’indication opératoire, la qualité du geste chirurgical, les soins postopératoires.

Enfin, de plus en plus, il lui est demandé de vérifier qu’une information loyale et compréhensible a été délivrée par le chirurgien au patient.

2- Évaluation du dommage :

Elle est d’abord clinique :

– l’examen ORL est précédé d’un interrogatoire rigoureux à la recherche d’antécédents auditifs (otitiques, familiaux, traumatiques, presbyacousie…), et s’attache à préciser l’état antérieur auditif.

L’interrogatoire doit également faire préciser le mode d’évolution de la baisse auditive comme élément d’appréciation diagnostique et pronostique ;

– l’examen otoscopique permet de constater l’intégrité du tympan ou à l’inverse l’existence d’un aspect cicatriciel ou la présence d’une perforation ;

– l’acoumétrie reste une exploration de base (recherche duWeber, du Rinne au diapason, recueil des réponses à la voix chuchotée).

Elle oriente le diagnostic et permet d’appréhender la sincérité des réponses lorsqu’une discordance apparaît entre la perception de la voix au conduit et le niveau sonore de la conversation.

Dès l’examen au diapason, il est possible de dépister les simulateurs.

L’évaluation de la perte auditive qualitative et quantitative requiert des explorations fonctionnelles complémentaires :

– l’audiométrie tonale reste subjective ; elle renseigne sur la nature de l’hypoacousie ou de la surdité (de type transmissionnel, perceptif ou mixte).

Selon l’intensité de la perte auditive, on distingue l’hypoacousie, la surdité, la cophose.

C’est à partir des seuils auditifs recueillis en audiométrie tonale en conduction aérienne qu’est calculée la perte auditive en droit commun : 2 × (500 Hz) + 4 × (1 000 Hz) + 3 × (2 000 Hz) + 1 × (4 000 Hz)/10 = perte auditive en décibels ;

– l’audiométrie vocale dans le silence et dans le bruit doit être impérativement couplée à l’audiométrie tonale pour appréhender le dommage auditif réel.

En effet, le déficit en décibels ne suffit pas pour évaluer la gêne auditive.

Seule l’audiométrie vocale rend compte de l’aptitude à comprendre la parole et témoigne des capacités auditives.

La connaissance du seuil d’intelligibilité et du pourcentage de discrimination intervient donc dans l’évaluation du préjudice auditif ;

– l’audiométrie hautes fréquences. Elle explore les fréquences 8 000 à 18 000 Hz, non étudiées par les techniques classiques. Elle permet le dépistage précoce de lésions ototoxiques et l’exploration de traumatismes sonores.

Elle dépiste ainsi des atteintes cochléaires infracliniques, précédant l’atteinte des fréquences conversationnelles.

Il est parfois indispensable, en cas de doute sur les seuils auditifs lié à des difficultés de masquage ou à une simulation, de recourir à des méthodes d’explorations objectives :

– la plus simple est réalisée par l’impédancemétrie : celle-ci permet d’obtenir un tympanogramme et d’apprécier l’état tubotympanique.

Elle donne des renseignements indispensables chez les navigants exposés aux barotraumatismes lors des descentes d’avion ;

– la recherche des seuils des réflexes stapédiens permet d’une part de dépister la simulation de cophose lorsque les réflexes sont retrouvés, d’autre part, confirme l’atteinte endocochléaire d’une surdité de perception posttraumatique ;

– l’enregistrement des potentiels évoqués auditifs reste la seule méthode capable de préciser objectivement le seuil auditif d’un sujet, sachant qu’il ne permet cependant pas l’analyse des fréquences aiguës ;

– les otoémissions acoustiques provoquées apportent également leur contribution au dépistage des simulateurs.

En effet, la présence d’otoémissions permet d’affirmer que, s’il y a surdité, elle ne dépasse pas 30 à 40 décibels.

3- Discussion médicolégale :

En matière d’évaluation des dommages auditifs, elle porte sur plusieurs points :

– l’imputabilité qui peut être établie avec plus ou moins de difficulté selon la qualité des documents médicaux initiaux et la connaissance ou non de l’état antérieur auditif ;

– les difficultés d’appréciation de l’intensité de la perte auditive liées à la simulation doivent être rapportées dans la discussion ;

– l’existence d’acouphènes constitue une doléance fréquente.

Par sa subjectivité, elle rend difficile leur appréciation.

On retiendra leur origine cochléaire lorsqu’ils s’associent à une atteinte auditive par commotion labyrinthique.

En l’absence d’atteinte cochléaire objective, ils seront évalués dans le cadre du syndrome postcommotionnel des traumatisés du crâne ;

– la fixation de la date de consolidation doit rester prudente et se situe entre 6 à 8 mois après un traumatisme ;

– la discussion doit également mentionner les possibilités d’interventions chirurgicales visant à améliorer le déficit auditif par une tympanoplastie ou une ossiculoplastie…

Dans ce cas, il faut suggérer un délai de 1 an avant de conclure ;

– le retentissement socioprofessionnel de la gêne auditive doit être apprécié ainsi que l’éventualité d’amélioration par le port d’une prothèse auditive. L’évaluation du dommage s’inspire du barème indicatif en droit commun.

Elle fixe l’incapacité permanente partielle liée aux séquelles auditives. Les lésions de l’oreille externe sont évaluées à :

– la sténose du conduit auditif externe : 1 à 3%;

– l’hypoacousie liée aux séquelles tympaniques doit être majorée de 2 à 4% en cas d’otorrhée post-traumatique persistante. Selon la perte auditive on distingue :

– la surdité complète unilatérale 12 à 15 % ;

– la surdité complète bilatérale 50 à 60 % ;

– les acouphènes entraînent une majoration des taux de 1 à 3%. Les hypoacousies sont évaluées selon le barème en droit commun, le barème en accident de travail, le guide-barème des invalidités applicable au titre du Code des pensions militaires.

4- Rappel des conditions de prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles :

La surdité provoquée par les bruits lésionnels est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible.

Ce déficit est évalué par une audiométrie effectuée de 3 semaines à 1 an après cessation de l’exposition aux bruits lésionnels, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.

Cette audiométrie doit être tonale et vocale, et faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels, calculé en divisant par 10 la somme des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz, pondérés respectivement par les coefficients 2, 4, 3 et 1.

Aucune évolution de ce déficit ne peut être prise en compte après l’expiration du délai de prise en charge, sauf en cas de nouvelle exposition sonore.

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