Accidents du travail et maladies professionnelles

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Accidents du travail et maladies professionnelles

La reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles permet une indemnisation et une prise en charge avec certaines limites, car il persiste encore des inégalités de réparation en fonction des maladies et des différents régimes de sécurité sociale.

Accidents du travail :

Le risque « accidents du travail » est le premier risque social qui ait été légalement garanti en France.

La loi du 9 avril 1898 établit la notion de risque professionnel, lequel engage la responsabilité de l’employeur.

La notion de réparation forfaitaire apparaît véritablement.

La loi du 30 octobre 1946 (code de la sécurité sociale) définit l’accident de travail.

Cette loi est toujours en vigueur à ce jour.

Son principe est de réparer, mais aussi de conserver au blessé la capacité de gain, d’assurer sa rééducation fonctionnelle et professionnelle.

Elle concerne aussi la prévention en imposant à l’employeur le financement de ces accidents.

A – Définitions :

(articles L 411-1 et L 411-2 du code de la sécurité sociale).

1- Accident de travail :

(article L 411-1 du code de la sécurité sociale)

« Est considéré comme accident de travail (AT), quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Le critère essentiel du lien de dépendance ou de subordination est l’ingérence de l’un dans l’exécution du travail de l’autre.

Pour la Cour de cassation, il y a subordination lorsque l’intéressé accomplit un travail sous l’autorité d’une autre personne qui exerce un certain droit de direction ou de contrôle sur la façon dont ce travail est accompli, sur les modalités de son exécution.

Si, en revanche, l’intéressé est entièrement libre d’organiser et conduire comme il l’entend son activité professionnelle, il s’agit d’un travailleur indépendant.

La Cour de cassation impose également, pour qu’il y ait rapport d’employeur à employé, l’existence d’une rémunération, sans que celle-ci soit forcément en argent.

La rémunération peut se trouver, soit dans la réciprocité des services dans le cas d’une entraide suivie, soit dans des avantages en nature dans le cas d’une aide intéressée.

Selon la jurisprudence, les arrêts du 20 mars 1952 et du 4 juillet 1952, l’accident du travail est légalement « caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l’organisme humain dans certaines conditions ».

L’évolution de la jurisprudence estompe la qualification du fait accidentel extérieur pour préciser que « la brusque apparition au temps et sur le lieu du travail d’une lésion physique constitue à elle seule un accident présumé imputable au travail, sauf preuve que celui-ci y est totalement étranger » (Cour de cassation, arrêt du 4 novembre 1970).

Ainsi, la jurisprudence admet que le préjudice causé par un simple effort du salarié, un faux mouvement, une entorse, une hernie, etc. soit réparé comme accident du travail.

Il en est de même dans les cas d’infarctus, hémiplégie, hémorragie, apparus au cours du travail.

Par ailleurs, l’accident du travail peut non seulement être la cause première de la lésion produite immédiatement, mais encore résulter de complications ultérieures.

Il a été ainsi jugé que constituent un accident du travail : une chute qui est la conséquence directe et exclusive des brûlures constituant l’accident de travail initial ; un accident opératoire intervenant au cours de l’intervention chirurgicale nécessitée par l’accident du travail.

L’accident qui se produit sur le lieu du travail au sens strict est un accident du travail : il s’agit des bureaux, ateliers, chantiers, etc.

Mais la jurisprudence ne se limite pas aux lieux du travail.

Elle retient une interprétation extensive de l’élément « lieu » qui, selon elle, englobe toutes les dépendances de l’entreprise, y compris la cantine, les vestiaires, lavabos et toilettes de l’entreprise, voies d’accès au lieu de travail à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise, garages ou encore aires de stationnement, même si celles-ci sont situées à l’extérieur de l’entreprise, dans la mesure où l’employeur y exerce ses pouvoirs de surveillance et de contrôle.

Cet article institue la présomption d’imputabilité, ce qui signifie que la relation entre les lésions et le travail est admise en faveur du salarié dès lors que la caisse de sécurité sociale ou l’employeur ne peut pas fournir la preuve que l’activité professionnelle n’a joué aucun rôle dans l’apparition des lésions.

Le moindre doute bénéficie à l’assuré.

En revanche, la victime doit prouver le fait accidentel, c’est-à-dire la matérialité des faits.

La présomption d’imputabilité s’applique uniquement aux lésions initiales et aux complications directes, elle ne concerne pas les lésions apparues secondairement ni les rechutes.

Parmi les éléments de fait retenus généralement par les juges du fond pour conclure

– parfois indirectement et par voie de présomptions

– à l’existence d’un lien de subordination ou de dépendance, figurent le lieu de travail, l’horaire de travail, l’absence de personnel salarié dépendant du travailleur, la fourniture du matériel, des matières premières ou des produits, etc.

L’accident survenant à une personne accomplissant réellement un travail salarié mais en violation des règles légales, constitue pour la chambre criminelle un accident du travail.

Il en est ainsi pour le travail pendant le congé annuel au service d’un autre employeur.

Il en est de même pour l’accident survenu à un adolescent employé en violation des règles légales, dès lors que les conditions d’une relation salariale sont réalisées, à savoir la perception d’une rémunération et l’exécution d’une tâche sous la direction et la surveillance de l’employeur.

Les personnes qui ne sont pas légalement assujetties peuvent souscrire une assurance volontaire « accident du travail » sur demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de leur résidence.

2- Accident de trajet :

(article L 411-2 du code de la sécurité sociale)

« Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après est rempli ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur, pendant le trajet d’aller et retour entre :

  • la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail ;
  • le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. »

Dans le cas de l’accident de trajet, la présomption d’imputabilité n’existe pas.

Le salarié doit apporter la preuve de sa bonne foi (constats, témoignages).

Le lieu de travail se définit par tout endroit où le subordonné se trouve ou se rend par ordre de l’employeur ou dans l’intérêt de l’entreprise ou encore par la nécessité de son emploi.

Le fait que le contrat de travail soit en cours d’exécution ne suffit pas.

Il faut aussi que le trajet soit effectué pour les besoins du travail qui va ou vient de s’accomplir.

La délimitation du trajet, telle que définie par la loi et précisée par la jurisprudence du fait des très nombreux cas, met en évidence la notion de trajet protégé : est protégé le trajet normal et cette protection se justifie dans la mesure où ce trajet est en rapport direct avec le travail.

L’accident n’est considéré comme accident de trajet que s’il est survenu « au temps normal » du trajet, aller ou retour.

En dehors des heures normales du commencement ou de la fin du travail, l’accident est un accident de droit commun.

Par contre, si le salarié apporte la preuve que l’avance ou le retard sur l’horaire normal sont motivés par des raisons d’ordre professionnel, la qualification d’accident de trajet sera retenue.

Le trajet « protégé » commence à la limite de la résidence et cette limite se situe, à l’aller, au moment où le salarié a effectivement commencé son déplacement.

Dans les limites de l’habitation proprement dite ou dans les dépendances de celle-ci, le salarié est seul habilité à prendre des mesures de prévention.

La résidence secondaire, dès lors qu’elle présente un caractère de stabilité, peut constituer l’une des extrémités du trajet protégé.

Cette stabilité n’implique pas obligatoirement le statut de propriétaire ou de locataire.

L’itinéraire « protégé » doit être le plus court possible, ce qui implique, d’une part, que le salarié suive le trajet le plus direct (pas de détour) et, d’autre part, qu’il ne s’arrête pas en route (pas d’interruption).

Les détours ou les interruptions font en principe perdre au salarié accidenté le bénéfice de la législation sur les accidents professionnels.

3- Distinction entre accident de travail et accident de trajet :

En ce qui concerne la protection sociale, le salarié accidenté bénéficie de la même indemnisation, qu’il soit victime d’un accident de trajet ou d’un accident du travail.

La distinction entre les 2 catégories d’accidents présente en revanche un intérêt pour les employeurs au niveau des cotisations.

Les cotisations d’accidents du travail proprement dits sont calculées à partir du montant des prestations servies, donc du nombre d’accidents.

Ce mode de calcul se justifie par l’incitation faite aux entreprises à risque de développer des actions de prévention de nature à réduire le nombre d’accidents.

Les cotisations d’accidents de trajet font, quant à elles, l’objet d’une cotisation forfaitaire indépendante du nombre d’accidents.

B – Causes :

La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés a recensé environ 695 000 accidents du travail avec arrêt du travail en France en 1998 dont 703 décès.

Seuls les « accidents avec arrêt » sont pris en compte dans le calcul de ces statistiques, c’est-à-dire les accidents ayant entraîné une interruption de travail d’un jour complet en plus du jour au cours duquel l’accident est survenu.

Différents indicateurs ont été établis à partir de ces statistiques.

Ils permettent de juger de l’évolution du risque d’accident de travail dans sa globalité, mais également pour chaque secteur d’activité, en particulier le taux de fréquence (rapporté au nombre d’accidents avec arrêt), et le taux de gravité (concernant le nombre de journées perdues).

Les secteurs les plus concernés en fréquence sont les domaines du bâtiment, du bois, des transports et manutention, des pierres et terres à feu.

La fréquence des accidents avec arrêt est supérieure à la moyenne pour les tranches d’âge inférieures à 30 ans et celle de 65 ans et plus.

La gravité des accidents augmente sensiblement et régulièrement avec l’âge (baisse de la faculté de récupération de l’organisme humain).

Le risque des travailleurs étrangers, aussi bien en gravité qu’en fréquence, est très supérieur à celui des travailleurs français (difficultés d’adaptation, main-d’oeuvre souvent peu qualifiée).

En ce qui concerne le siège de la lésion, les accidents touchant les mains, les pieds et les yeux sont plus fréquents que graves, alors qu’au contraire les accidents touchant la tête et les « localisations multiples » sont plus graves que fréquents.

La répartition des sièges des lésions est très différente suivant les branches d’activité ou suivant l’élément matériel qui est à l’origine de l’accident.

C – Modalités de déclaration :

1- Obligations de la victime :

(articles L 441-1 et R441-2 du code de la sécurité sociale)

La victime doit :

– prévenir ou faire prévenir son employeur dans les 24 h suivant l’accident, sauf cas de force majeure.

Si la déclaration ne peut être faite sur le lieu de travail, elle doit être faite par lettre recommandée ;

– se rendre chez le praticien de son choix afin de faire établir le certificat médical initial.

La victime (ou ses ayants droit) peut également déclarer directement l’accident de travail à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont elle relève jusqu’à l’expiration de la 2de année qui suit l’accident de travail.

En ce qui concerne le travailleur intérimaire, il doit avertir à la fois son employeur et l’entreprise utilisatrice.

2- Obligations de l’employeur :

(articles L 441-1, R 441-3, L 441-4 et L 441-5 du code de la sécurité sociale)

L’employeur est tenu de déclarer tout accident dont il a eu connaissance dans les 48 h à la CPAM dont relève la victime.

La déclaration est faite en 4 exemplaires, 1 conservé par l’employeur, les 3 autres destinés à la CPAM (1 pour la CPAM, 1 pour la CRAM et 1 pour l’Inspection du travail).

Cette obligation de déclaration de tout accident par l’employeur est formelle.

Celui-ci ne dispose à cet égard d’aucun pouvoir d’appréciation, il peut seulement, le cas échéant, contester le caractère professionnel de l’accident.

Des sanctions sont prévues en cas de défaut ou de retard de déclaration, mais aussi en cas de déclaration frauduleuse.

Cependant, sous certaines conditions (taille de l’entreprise, fréquence des accidents de travail, efforts de l’entreprise en matière de prévention), certaines entreprises peuvent passer un accord avec la Caisse de Sécurité sociale les autorisant à ne pas déclarer les accidents du travail bénins, c’est-à-dire sans arrêt de travail, ni soins médicaux.

Ceux-ci sont alors enregistrés sur un registre spécial ouvert. Cette procédure réserve tous les droits de la victime en cas d’aggravation éventuelle.

L’employeur délivre à la victime une feuille d’accident de travail en 3 volets – ou triptyque – qui permet la prise en charge à 100 % des consultations, examens et traitements qui sont réglés par un système de tiers payant.

Il remet également à la victime une attestation de salaire.

3- Obligations du médecin traitant :

(articles L441-6 et R441-7 du code de la sécurité sociale)

Le praticien, choisi librement par la victime, établit un certificat médical initial (CMI) indiquant l’identification du médecin et de la victime, la date de l’accident, une description précise des lésions présentées par la victime, l’appréciation de ses suites éventuelles, la durée de l’arrêt de travail nécessaire ou celle des soins sans arrêt. Le certificat médical initial constitue la preuve du préjudice subi par la victime.

Il doit mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions.

Il doit donner toute indication pour que la nature des lésions imputables ou aggravées par l’accident du travail soit sans ambiguïté.

À l’issue de chaque période de soins ou d’arrêt de travail prescrit, le médecin traitant établit un nouveau certificat dit de prolongation.

Selon les cas, il peut s’agir d’une prolongation d’arrêt de travail, d’une reprise d’activité avec poursuite des soins pendant une durée précise ou une prolongation des soins actifs en cours.

Lorsque les soins sont terminés, le praticien établit un certificat médical final qui indique :

– soit une guérison lorsqu’il n’existe pas de séquelle ;

– soit une consolidation lorsqu’il existe des séquelles qu’aucune thérapeutique n’est susceptible d’améliorer, sauf pour prévenir une aggravation ; dans ce cas, l’assuré est examiné par le médecin-conseil de la Sécurité sociale qui apprécie s’il y a lieu d’envisager une incapacité permanente partielle (IPP).

Tous ces certificats médicaux sont établis en 2 exemplaires, datés et signés ; un exemplaire est adressé par le médecin à la CPAM dans les 24 h suivant la constatation, et l’autre est remis à la victime.

Ces certificats médicaux, comme pour les déclarations de maladies professionnelles, dérogent au secret médical.

Le praticien remplit également les volets 1 et 2 du triptyque, il conserve le premier pour le règlement direct de ses honoraires par la CPAM.

En cas de déclaration au-delà du délai habituel, d’apparition tardive des lésions ou de rechute, aucune présomption d’origine ne peut être invoquée par la victime, de même en cas de décès survenu à distance de l’accident du travail.

C’est à l’intéressé ou ses ayants droit d’apporter la preuve de cette imputabilité.

D – Rechute :

(articles L 443-1, L 443-2, R 441-10 et L 441-16 du code de la sécurité sociale)

La rechute se caractérise par la survenue sans intervention d’une cause extérieure d’une aggravation de la lésion imputable à l’accident ou par l’apparition d’une nouvelle lésion imputable à l’accident nécessitant un traitement actif avec ou sans arrêt de travail.

Tel est le cas d’une rupture totale du tendon d’Achille survenue après une chute à la descente d’un train et ce, 2 mois environ après un accident du travail ayant provoqué la rupture partielle de ce même tendon.

Qu’il s’agisse d’une aggravation de la lésion ou d’une nouvelle lésion résultant de l’accident, la rechute suppose un fait nouveau et implique donc l’apparition d’un phénomène qui se distingue de séquelles normales de la lésion.

La rechute ne peut survenir qu’après la consolidation ou la guérison de l’accident initial ou d’une précédente rechute.

Ne sont pas considérés comme constitutifs d’une rechute :

– les accidents ultérieurs susceptibles de résulter de l’invalidité ;

– les séquelles de l’accident stables et définitives lorsqu’il s’agit simplement d’une intolérance à l’appareillage nécessité par l’accident ;

– les arrêts de travail qui ont pour objet des cures effectuées dans le cadre normal du suivi médical d’un salarié victime d’un accident du travail afin d’améliorer l’état de ses cicatrices et d’atténuer la gêne résultant de ses blessures, sans qu’il y ait aggravation même temporaire de son état séquellaire.

L’assuré ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité pour la prise en charge des troubles invoqués lors d’une rechute.

Il doit déposer une demande à sa caisse avec un certificat médical décrivant l’aggravation ou les nouvelles lésions.

La rechute prend fin, soit par la guérison, soit par une consolidation (avec retour à l’état antérieur à la rechute, avec amélioration ou avec aggravation des séquelles), la procédure est alors identique à celle prévue pour l’accident initial.

E – Décès imputé à un accident de travail :

(article L 442-4 du code de la sécurité sociale)

La notion de présomption d’imputabilité s’applique pour le décès dans les mêmes conditions que l’accident du travail : conséquence d’un fait extérieur, survenant aux temps et lieu de travail, même en l’absence de fait extérieur.

Dans ce cas, pour refuser, la CPAM doit apporter la preuve que le décès n’est pas dû à l’activité professionnelle.

Le doute entraîne la prise en charge. Pour que l’aggravation des lésions imputables à un accident du travail, et éventuellement le décès de la victime, puissent bénéficier de la présomption d’imputabilité, encore faut-il qu’il y ait continuité de symptômes et de soins entre l’accident et le décès.

La présomption ne s’applique pas si le salarié décède plusieurs mois après l’accident sans que le constat de la continuité des symptômes et des soins ne soit fait. Si la cause médicale du décès n’est pas connue avec certitude, l’autopsie est nécessaire après accord des ayants droit de la victime.

Ceux-ci doivent être informés des implications d’un refus car la charge de la preuve est alors inversée : la présomption d’imputabilité en faveur de la victime ne joue plus et il appartient aux ayants droit d’apporter la preuve de l’origine professionnelle du décès.

Maladies professionnelles :

Une maladie professionnelle est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur à une nuisance physique, chimique, biologique, ou résulte des conditions de travail habituelles.

Mais cette définition est trop imprécise pour permettre de les reconnaître et de les réparer chez les salariés.

Les maladies professionnelles indemnisables sont définies et précisées dans le code de la sécurité sociale.

La définition juridique des maladies professionnelles indemnisables a évolué au cours du temps et s’est progressivement enrichie.

Mais il persiste des limitations importantes pour la reconnaissance de certaines affections et surtout une sous-déclaration des maladies professionnelles.

A – Historique :

La réglementation concernant les maladies professionnelles dérive de celle des accidents du travail.

Après la prise en charge des accidents du travail, il est apparu que certaines maladies résultaient manifestement d’une exposition professionnelle à une nuisance particulière ou de conditions de travail spécifiques sans pouvoir identifier un fait accidentel.

Ainsi, les pneumoconioses chez les mineurs de charbon ou de fer, les tuberculoses chez le personnel de soins, certaines intoxications chroniques… sont des maladies sans fait accidentel identifiable.

Ces constatations ont conduit à la création, en 1919, de tableaux de maladies professionnelles indemnisables qui permettent la reconnaissance de certaines affections par présomption d’origine si des critères médicaux et administratifs sont remplis.

Ces tableaux ont été progressivement révisés et de nouvelles affections ont été ajoutées par décrets en fonction de l’amélioration des connaissances sur les maladies professionnelles.

Ainsi, il existe actuellement plus de 100 tableaux dans le régime général de la sécurité sociale.

Cependant, toutes les maladies professionnelles ne font pas l’objet d’un tableau et parfois des critères administratifs restrictifs excluaient de la réparation certains dossiers.

Dès lors, en 1993, un système mixte a été instauré : la reconnaissance d’une maladie professionnelle indemnisable peut être obtenue par le système des tableaux par présomption d’origine ou sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Ce système mixte est un important progrès pour une plus large prise en charge des maladies professionnelles.

Cependant, certaines restent encore à l’écart de la reconnaissance en maladies professionnelles indemnisables, du fait de la réglementation, mais aussi car il s’avère souvent impossible de quantifier la composante professionnelle de certaines maladies.

La prise en charge d’une maladie professionnelle comporte 3 étapes : la déclaration, la reconnaissance et l’indemnisation.

Elle nécessite les interventions successives de plusieurs médecins avec des objectifs complémentaires.

Les médecins traitants ont la responsabilité du traitement de la maladie professionnelle, mais ils ont aussi un rôle capital dans le dépistage des maladies respiratoires professionnelles et pour leur déclaration.

B – Déclaration :

La déclaration d’une maladie professionnelle est effectuée par le patient lui-même à sa caisse d’assurance maladie.

Cette déclaration doit être accompagnée de l’attestation de salaire fournie par l’employeur et d’un certificat médical, rédigé par le médecin traitant ou le médecin du travail.

Le certificat doit mentionner :

– la maladie observée, en se référant si possible au tableau concerné ;

– la date de la première constatation ;

– l’exposition professionnelle incriminée.

Mais il n’est pas nécessaire que le médecin ait la certitude de l’origine professionnelle pour rédiger ce certificat.

Celle-ci est loin d’être évidente car il s’agit souvent de maladies à composante professionnelle, résultant de l’intrication de multiples facteurs (expositions professionnelles, tabagisme, facteurs génétiques…).

De plus, il est nécessaire de confier au patient tous les résultats des examens complémentaires qui ont été réalisés afin qu’il puisse en faire état auprès du médecin-conseil.

C – Modalités de reconnaissance en maladie professionnelle indemnisable :

La reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie est du ressort du médecin conseil avec quelques particularités pour les maladies respiratoires.

Les modalités de reconnaissance en maladie professionnelle indemnisable varient en fonction du statut socioprofessionnel du patient.

1- Patient salarié :

Il existe plusieurs tableaux regroupant les critères de reconnaissance de certaines affections comme maladie professionnelle indemnisable.

Ces tableaux ont été élaborés pour le régime général et pour le régime agricole et publiés au Journal officiel.

Ils sont également applicables aux autres régimes (Mines, SNCF, EDF…).

Ils ont été complétés en fonction des progrès des connaissances médicales sur les relations entre maladies et causes professionnelles.

Actuellement, 98 tableaux principaux du régime général et 57 du régime agricole concernent de nombreuses maladies.

La reconnaissance des « affections respiratoires à réparation spéciale » dans le régime général conserve quelques particularités (pneumoconioses et affections assimilées inscrites aux tableaux nos 25, 30, 30 bis, 44, 44 bis, 91 et 94 du régime général).

  • Trois modalités de reconnaissance doivent être distinguées en fonction de l’existence d’un tableau de maladie professionnelle correspondant au cas du salarié et du respect des critères de ce tableau.

Ces 3 modalités sont précisées dans 3 alinéas successifs de la loi sur la reconnaissance des maladies professionnelles.

Reconnaissance par présomption d’origine (alinéa 2) : tous les tableaux comportent une désignation précise d’une ou plusieurs maladies, une liste limitative ou indicative de métiers, un délai de prise en charge (durée maximale entre la fin de l’exposition et la première constatation de la maladie pour que la présomption d’origine s’applique).

Après examen par le médecin-conseil, si ces 3 critères sont remplis et si l’exposition habituelle au risque considéré est retrouvée par l’enquête diligentée par la Sécurité sociale, l’affection est automatiquement reconnue comme professionnelle par présomption d’origine.

Reconnaissance au titre de l’alinéa 3 : les affections inscrites dans un tableau, mais dont le délai de prise en charge n’est pas respecté ou dont le métier du patient ne figure pas dans la liste limitative du tableau, seront automatiquement transmises par la caisse de sécurité sociale au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Pour le régime général de la Sécurité sociale, ce comité est composé de 3 médecins : le médecin-conseil régional, le médecin-inspecteur régional du travail et un professeur d’université-praticien hospitalier, ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle.

Le comité devra définir si l’affection est directement liée à l’activité professionnelle du patient et son avis s’imposera aux caisses (alinéa 3 de la loi du 27 janvier 1993).

Reconnaissance au titre de l’alinéa 4 : si aucun tableau ne mentionne l’affection du patient, le CRRMP ne sera saisi qu’en cas d’affection grave ayant entraîné le décès ou dont le taux prévisionnel d’IPP est supérieur à 66,66 %.

Il devra définir si l’affection est directement et essentiellement liée à l’activité professionnelle du patient (alinéa 4 de la loi du 27 janvier 1993).

  • Le CRRMP, pour tous les dossiers qui lui sont soumis, est informé de l’exposition du patient, prend connaissance de l’avis de l’ingénieur conseil régional.

La caisse sollicite systématiquement le médecin du travail et, si possible, recueille son avis. Les décisions du CRRMP s’imposent aux caisses. La présomption d’origine ne joue plus, aussi le CRRMP évalue tous les éléments permettant d’étayer la relation entre l’exposition professionnelle du patient (nature, durée, intensité…) et la survenue de l’affection (type de maladie, délais d’apparition depuis le début et la fin de l’exposition, causes non professionnelles, arguments expérimentaux et épidémiologiques…).

Il est donc très important que le médecin traitant, par l’intermédiaire du patient, puisse apporter au CRRMP tous les arguments pour pouvoir statuer.

Affections respiratoires à réparation spéciale : les dispositions spécifiques pour les 7 tableaux à réparation spéciale du régime général ont été récemment simplifiées et en partie alignées sur les autres maladies professionnelles (tableau no 25 : pneumoconioses consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice ; tableau no 30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ; tableau no 30 bis : cancer bronchopulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ; tableau no 44 : affections consécutives à l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxyde de fer ; tableau no 44 bis : affections cancéreuses consécutives à l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxyde de fer ; tableau no 91 : bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon ; tableau no 94 : bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de fer). Pour ces affections, le médecin-conseil détermine s’il y a lieu de solliciter l’avis « d’un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses ».

Cette demande, équivalente à un avis sapiteur, n’est donc plus systématique.

Elle peut porter sur l’existence d’une pneumoconiose caractérisée, la date de 1re constatation, éventuellement le taux d’IPP.

En revanche, cet avis ne porte pas sur la relation entre la maladie et l’exposition professionnelle éventuelle.

Cette relation est établie par présomption d’origine si tous les critères du tableau sont remplis ou par le CRRMP s’il manque des critères administratifs.

Si le diagnostic d’affection caractérisée n’est pas retenu, si l’exposition habituelle est retrouvée par l’enquête technique, le dossier ne sera soumis au CRRMP au titre de l’alinéa 4 que si le taux d’IPP prévisionnel est supérieur à 66,66 %.

Maladies à caractère professionnel : les maladies professionnelles non reconnues en maladies professionnelles indemnisables doivent être déclarées à l’inspection du travail.

Ces déclarations devraient permettre de faire évoluer les tableaux.

Elles ne procurent aucun bénéfice pour le patient.

En pratique, elles sont très peu déclarées.

Cas particuliers des accidents de travail : en dehors des cas de maladie professionnelle, certaines affections peuvent être reconnues en tant qu’accident de travail.

2- Patient fonctionnaire ou assimilé :

Avec quelques particularités, les principes précédents et les tableaux s’appliquent à la fonction publique.

La reconnaissance d’une affection contractée en service sera déterminée par la commission de réforme.

Toutefois, la survenue d’une affection professionnelle chez un sujet à la retraite n’est pas reconnue dans certains régimes.

3- Patient travailleur indépendant :

Il n’existe pas de réparation particulière pour les maladies professionnelles qui sont seulement prises en charge au titre de l’assurance maladie.

Cependant, le travailleur indépendant atteint d’une maladie professionnelle peut bénéficier d’avantages complémentaires dans 2 circonstances :

  • s’il est couvert pour ce risque par une assurance complémentaire (privée ou régime général de sécurité sociale) ;
  • si l’affection a été acquise lors d’un précédent emploi salarié. Ainsi, certaines maladies à révélation tardive (pneumoconioses, cancers) peuvent bénéficier d’une prise en charge par le régime général si elles résultent d’une exposition survenue pendant un emploi salarié antérieur.

D – Conséquences :

La reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail entraîne l’octroi de plusieurs bénéfices pour le salarié.

1- De la part de la sécurité sociale :

  • La prise en charge à 100 % des consultations, soins… Cette prise en charge s’arrête à la date de guérison (retour à l’état antérieur sans séquelles).

Si besoin, elle peut être prolongée au-delà de la date de consolidation afin d’éviter une aggravation ultérieure.

En cas d’arrêt de travail, des indemnités journalières un peu plus avantageuses qu’en simple arrêt maladie sont attribuées.

  • En cas de séquelles, l’attribution d’un taux d’IPP permet de verser un capital (< 10 %) ou une rente (> 10 %). Ce taux ne peut être fixé qu’après la consolidation de l’affection.

Il peut être révisé en cas d’aggravation (ou d’amélioration).

L’indemnisation est forfaitaire en application d’un barème qui ne couvre pas la totalité des dommages subis, en particulier les conséquences éventuelles sur l’emploi.

Le patient, le médecin traitant et le médecin-conseil ne doivent pas attendre la consolidation pour contacter le médecin du travail s’ils suspectent des difficultés pour la reprise du travail voire une inaptitude médicale.

Une visite de préreprise devrait être effectuée alors que le patient est encore en arrêt de travail afin de rechercher un aménagement de poste, un reclassement.

Il faut souligner que la reconnaissance d’une maladie professionnelle par le médecin-conseil n’entraîne pas ipso facto une inaptitude médicale par le médecin du travail.

  • Une cessation anticipée d’activité peut être sollicitée en cas de reconnaissance d’une asbestose (fibrose parenchymateuse), d’un cancer bronchique, d’un mésothéliome secondaire à l’inhalation de fibres d’amiante.

Un départ anticipé à la retraite dès l’âge de 50 ans peut être obtenu.

L’existence de lésions pleurales bénignes n’ouvre pas droit à cette disposition.

En l’absence de pathologie, une cessation anticipée d’activité peut être obtenue pour les anciens salariés de certaines entreprises.

Si un taux d’IPP supérieur à 66 % a été fixé, une incapacité totale de travail peut être attribuée.

  • Quant à l’indemnité de changement d’emploi, elle ne peut être octroyée qu’aux seuls patients atteints d’affection à réparation spéciale, avec un taux d’IPP inférieur à 10 %, devant changer d’activité professionnelle.

2- De la part de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnels :

  • La reconnaissance éventuelle du statut de travailleur handicapé.

De plus, la reconnaissance d’une maladie professionnelle par la sécurité sociale permet une priorité pour l’obtention d’un reclassement.

3- De la part de l’employeur :

Si une inaptitude professionnelle à un poste de travail résulte d’une maladie professionnelle reconnue, l’employeur doit proposer, dans la mesure du possible, un reclassement dans l’entreprise.

En cas d’impossibilité, le salarié est licencié avec des indemnités de licenciement doublées par rapport à un licenciement pour inaptitude médicale non consécutive à une maladie professionnelle.

Une reconnaissance en maladie professionnelle a aussi des conséquences pour l’employeur : les cotisations sont calculées en fonction de la taille de l’entreprise et du premier taux d’IPP attribué au salarié.

En effet, ces cotisations ne sont pas réévaluées en cas d’aggravation ni en cas de complication ultérieure.

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