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Médecine légale
Responsabilité médicale pénale, civile, administrative et disciplinaire
Cours de Médecine Légal
 
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Responsabilité pénale :

Le médecin est soumis aux règles du droit commun, comme tout citoyen.

Il peut donc être poursuivi pénalement. La responsabilité pénale est personnelle ; en d’autres termes, elle ne peut être couverte par une assurance.

Les infractions au code pénal peuvent être constitutives de contravention, de délit, ou de crime selon leur gravité.

Les sanctions sont des amendes ou des peines d’emprisonnement. Plusieurs articles du code pénal concernent le médecin.

1- Omission de porter secours :

Article 223-6 alinéa 2, encore appelée « non assistance à personne en danger » : c’est pour un individu « l’abstention volontaire de porter secours à une personne en péril, l’assistance que sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Le péril doit être imminent (menaçant la vie ou l’intégrité corporelle).

Tout appel d’un particulier est une présomption de péril, et le devoir essentiel du médecin est de s’informer.

Pour que l’infraction soit constituée, il faut que la personne appelée ait pu prendre conscience du danger éventuel, dans ce cas, du degré d’urgence.

2- Avortement illégal :

Article 223-10 à 12 : l’interruption de grossesse est interdite, sans le consentement de l’intéressée, après expiration des délais prévus par la loi de 1975, si elle est pratiquée par un non médecin ou dans un lieu non agréé.

Il est également interdit de fournir à une femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même.

3- Secret professionnel :

Articles 226-13 et 226-14 : « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire est punie d’un an d’emprisonnement et de cent mille francs d’amende ».

L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.

En outre, il n’est pas applicable : « – à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

– au médecin, qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer qu’un viol ou qu’un attentat à la pudeur a été commis ».

La notion de secret couvre tout ce que le médecin a vu, entendu ou compris à l’occasion de l’exercice de sa profession.

Le principe en est de protéger la vie privée de l’individu.

Il n’y a pas de secret entre le médecin et son patient. De nombreux textes législatifs, contenus notamment dans le code de santé publique prévoient des dérogations à la règle du secret absolu.

4- Certificats mensongers Article 441-7 et 8 :

« ... est puni d’un an d’emprisonnement et de cent mille francs d’amende le fait :

– d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

– de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincères... – est puni de deux ans d’emprisonnement et de deux cent mille francs d’amende le fait par une personne agissant dans l’exercice de sa profession, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

La peine est portée à cinq ans lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l’attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l’existence d’une maladie, d’une infirmité ou d’un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou d’une infirmité ou sur la cause d’un décès. »

Tout certificat signé par un médecin engage sa responsabilité.

5- Atteintes à l’intégrité corporelle :

– Involontaires : articles 221-6 (homicide) et 222-19 : « Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de trois cent mille francs d’amende. » « Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de plus de trois mois, est puni de deux ans d’emprisonnement et de deux cent mille francs d’amende. »

Le médecin responsable sera jugé au tribunal correctionnel pour un délit.

L’article R 40, alinéa 4 retient les mêmes qualificatifs, mais considère que si l’incapacité est inférieure à trois mois, l’infraction est qualifiée de contravention.

– Volontaires, articles 222-7 à 13 :

En dehors de l’homidice volontaire, représenté essentiellement par l’euthanasie, la qualification de coups et blessures volontaires pourrait être retenue dans le cas de stérilisations abusives, expérimentation ou examens complémentaires et thérapeutiques à l’encontre du consentement de la personne.

6- Exercice illégal de la médecine : Art L 372 du Code de Santé publique

Il faut pour exercer la médecine en France : être de nationalité française ; être titulaire du diplôme d’état de docteur en médecine ; être inscrit au Conseil de l’Ordre.

Des équivalences de diplômes existent au sein de la Communauté européenne, ce qui facilite la circulation des praticiens.

Un médecin ne peut prêter son art à un non-docteur en médecine pour des actes de diagnostic et de thérapeutique. Pour effectuer des remplacements, un étudiant en médecine doit obtenir, auprès du Conseil de l’Ordre de son département, une licence de remplacement, soumise à une autorisation préfectorale.

7- Infraction sur les règlements des stupéfiants : L 627 du Code de la Santé publique

En tant que prescripteur potentiel de stupéfiants, le médecin doit rester extrêmement vigilant, notamment à l’égard de ses patients toxicomanes.

Il doit respecter les modalités de prescriptions relatives à chaque tableau.

8- Refus de répondre à une réquisition : Art 367 du Code de Santé publique

« Tout médecin est tenu de déferrer aux réquisitions de l’autorité publique ».

Cette réquisition peut émaner du procureur de la République ou de son substitut, ou encore d’un officier de police judiciaire.

La réquisition s’impose dans l’intérêt de la société et entraîne une dérogation au secret professionnel.

Nul ne peut s’y opposer, sauf cas de force majeure ou si les questions posées dépassent la compétence du médecin ; celui ci se limitera toujours à la réponse de la seule question écrite. Le refus de répondre à une réquisition peut entraîner des sanctions pénales.

Responsabilité civile :

Il s’agit de la réparation d’un dommage entre deux personnes privées.

La notion de réparation existe déjà dans le code d’Hamourabi, 1700 avant notre ère. Jusque-là, pour qu’il y ait réparation d’un dommage, il fallait que celui-ci ait été entraîné par une faute.

Mais certains dommages d’une exceptionnelle gravité, ne pouvaient être indemnisés en l’absence de faute caractérisée ; c’est pourquoi le magistrat a pu utiliser la notion de présomption de faute.

En matière civile, c’était jusqu’alors à la victime d’apporter la preuve de la faute et du dommage, l’expert se prononçant sur l’imputabilité et le magistrat analysant la causalité.

Dans certaines jurisprudences, la charge de la preuve peut être inversée : c’est alors au médecin de prouver qu’il n’a pas fait de faute.

Les dommages et intérêts peuvent être pris en charge par l’assurance du médecin.

Du fait du nombre croissant de mise en cause de l’activité médicale, des mouvements de la jurisprudence, il est impératif que tout médecin, quelles que soient ses conditions d’exercice, contracte une assurance responsabilité civile professionnelle.

La condamnation civile peut s’ajouter à la condamnation pénale, qui elle, ne sera pas couverte par l’assurance. Le code civil distingue deux grands types de responsabilité.

A - Responsabilité contractuelle :

En médecine libérale, la responsabilité médicale est de nature contractuelle depuis l’arrêt Mercier du 20 mai 1936 de la chambre civile de la cour de cassation : « il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat... la violation même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ».

Il en découle une obligation de moyens, pas de résultats ; le médecin s’engage à soigner, pas à guérir.

L’obligation de résultats ne concerne que quelques secteurs très spécialisés : chirurgie esthétique, diagnostic de grossesse...

L’art. 1108 précise les conditions nécessaires pour la validité d’un contrat : le consentement de la partie qui s’oblige, la capacité de contracter, un objet certain formant la matière de l’engagement (les soins), une seule cause licite dans l’engagement.

Le contrat médical implique donc : un consentement libre et éclairé obtenu après une information « simple, approximative, intelligible et loyale, permettant au malade de prendre la décision qui s’impose », un majeur capable, des soins médicaux, un but ni illicite ni immoral.

L’art 1142 précise que « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ».

L’art 1147 du code civil prévoit que : « le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement des dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ».

Le médecin s’engage à donner au malade des soins non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs, diligents, et, réserves faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux données actuelles de la science.

Le malade mécontent doit prouver la mauvaise exécution du contrat, c’est-à-dire la faute contractuelle.

B - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle :

Il s’agit du régime de responsabilité civile applicable à tout citoyen, qui peut être invoqué lorsque la responsabilité se situe en dehors du contrat de soin. Le terme « délictuelle » sous-entend que le dommage a été voulu.

Si la faute est non intentionnelle, on parle de responsabilité quasi délictuelle.

Parallèlement au droit pénal, les notions d’imprudence, de négligence, d’inattention, de maladresse, servent de toile de fond à l’évaluation de la responsabilité en droit civil. * article 1382 : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». * article 1383 : « chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». * l’article 1384 énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.

Ainsi, le médecin est responsable des personnes travaillant sous son autorité ; il faut qu’il y ait : une faute de l’employé, un lien de subordination, que la faute ait été commise à l’occasion du travail.

Au civil, toute faute engage la responsabilité du médecin, qu’elle soit lourde ou légère.

Il faut savoir enfin qu’en matière de prescription, il existe une différence : 30 ans pour la responsabilité contractuelle ; 10 ans pour la responsabilité extra-contractuelle.

C - Fautes en matière civile :

• Erreur de diagnostic : il existe une différence entre erreur et faute, car l’erreur n’est pas toujours fautive.

L’erreur ne devient faute que si tous les moyens actuels de la science n’ont pas été mis en oeuvre pour parvenir au diagnostic.

• Défaut de consentement du malade : le consentement est une condition importante à l’intérieur du contrat.

Responsabilité administrative :

La responsabilité de l’administration est engagée du fait de l’action des agents publics (médecins hospitaliers, internes, étudiants).

Depuis une décision du Tribunal des conflits du 25 mars 1957, les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur la responsabilité encourue par les médecins hospitaliers à raison d’une faute médicale dans l’exercice de leurs fonctions, sauf lorsque cette faute est détachable du service.

Un décret de juin 1979, sur le fonctionnement des hôpitaux publics, mentionne que les médecins doivent donner au malade, dans les conditions prévues par le code de déontologie, les informations sur son état, les traitements et les soins proposés.

En d’autres termes, la responsabilité de l’administration hospitalière est subordonnée à l’existence d’une faute de service avec jusqu’ici une distinction entre :

• À l’égard des actes de soins, réalisés par le personnel paramédical, la responsabilité trouve son fondement dans la notion classique de faute, notamment sous forme de mauvaise organisation du service...

• À l’égard des actes médicaux, le Conseil d’État avait depuis 1935, subordonné l’indemnisation du malade à la preuve d’une faute lourde.

Le 10 avril 1992, le Conseil d’État abandonne l’exigence de la faute lourde, et indemnise un malade sur une faute simple.

Certaines jurisprudences, encore peu nombreuses, retiennent la présomption de faute, ou la responsabilité sans faute, posant la question, à plus ou moins long terme de la prise en charge de l’aléa thérapeutique. La faute personnel détachable du service est rare : il faut prouver une violation flagrante des devoirs de l’humanisme médical, par exemple : chirurgien opérant en état d’ébriété, refuse de venir examiner une victime de plaie par arme à feu, opération grave et non urgente en l’absence de consentement ou malgré un refus, expérimentation sans intérêt thérapeutique.

Après indemnisation, l’administration peut se retourner contre ses agents fautifs.

Sur le plan pratique : la victime demande à l’hôpital la réparation du dommage causé par un de ses agents devant les tribunaux administratifs ; l’action se fera de Monsieur X contre l’hôpital Y.

Quelle que soit la responsabilité de l’hôpital qui assure sur le plan administratif la réparation des dommages causés par ses employés, le médecin hospitalier est bien sûr toujours soumis à sa responsabilité pénale éventuelle, qui reste personnelle. Par ailleurs, il existe une responsabilité sans faute en matière de vaccinations obligatoires.

Responsabilité disciplinaire :

A - Responsabilité devant le conseil de l’Ordre :

L’article L 382 du Code de la santé publique stipule que : « l’Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie...

Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale ». Une des conditions fondamentales de l’exercice de la médecine en France est celle de l’inscription à un tableau départemental de l’Ordre des médecins.

L’Ordre est investi d’un pouvoir disciplinaire, auquel chaque médecin en exercice doit se soumettre, sauf les médecins militaires, qui n’y sont pas inscrits.

Le conseil départemental instruit l’affaire, la plainte venant d’horizons variés, le conseil régional tranche en première instance, et la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre intervient en appel.

Les sanctions disciplinaires sont : l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer, la radiation du tableau.

L’initiative de la procédure peut venir : de l’Ordre ; du procureur de la République ; d’un syndicat profesionnel ; du ministère de la Santé, d’un confrère, d’un patient, de la sécurité sociale.

Les sanctions disciplinaires sont indépendantes des peines prononcées par les juridictions pénales et civiles.

Mais l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au conseil d’ l’Ordre, qui conserve la liberté d’en apprécier la gravité.

Les fraudes à l’occasion de soins dispensés aux assurés relèvent en première instance d’une juridiction disciplinaire particulière : la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre, présidée par un juge du tribunal administratif, comportant deux médecins du conseil régional, et deux représentants des caisses dont un médecin conseil.

B - Code de déontologie :

Il s’agit du décret, n° 1000-95 du 6 septembre 1995.

Il intègre à la fois l’évolution des pratiques médicales, et celles de la jurisprudence.

Un accent particulier est mis sur le consentement : article 36 : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit accepter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.

Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. »

Cet article rappelle un principe de droit français selon lequel toute personne est fondée à s’opposer à ce que l’on porte atteinte, contre son gré à son intégrité physique ; le patient conserve son « libre choix ».

Le consentement ou son corollaire, le refus de soins, doit être éclairé : ne sera pas éclairé le consentement de certains patients psychiatriques, ou sous l’emprise de toxiques.

Ne sont pas totalement aptes à consentir les mineurs et les incapables majeurs.

L’information s’adresse alors aux ayant droits. L’information, nous l’avons vu plus haut, doit être « simple, approximative, intelligible et loyale ».

Cependant, il est admis que, dans le cas d’un pronostic fatal, hors les cas où existe un risque de contamination, le patient peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic, pour des raisons humanistes (il ne s’agit pas là du secret professionnel) ; les proches sont alors informés.

L’information orale peut suffire, et doit se faire si possible devant deux témoins.

L’écrit reste le moyen le plus sûr, mais sa validité dépend de trois éléments : son contenu doit être explicité au patient, il n’exonère pas obligatoirement le praticien, le tribunal peut toujours examiner le fond de l’écrit et les conditions dans lesquelles il a été rédigé.

Retenons que le défaut de consentement constitue une faute dans les domaines civil, administratif, et ordinal de responsabilité.

Dans un arrêt du 25 février 1997, la Cour de cassation vient de décider que la charge de la preuve en matière d’information du malade incombe désormais au médecin.

C - Responsabilité disciplinaire vis-à-vis de l’employeur :

L’article L 800 du code de la santé publique énonce que : « Toute faute commise par un agent dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire ».

Des textes réglementaires fixent les modalités de procédure concernant les médecins hospitaliers.

En secteur privé, les éléments en sont contenus dans le contrat passé avec l’employeur, contrat qui aura toujours été soumis au conseil départemental de l’Ordre, avant sa signature.

Le conseil des Prud’hommes et instances civiles peuvent intervenir en cas de litige.

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