Responsabilité médicale pénale, civile, administrative et disciplinaire
Cours de Médecine Légal
e
Responsabilité pénale
:
Le médecin est soumis aux règles du droit commun, comme
tout citoyen.
Il peut donc être poursuivi pénalement. La
responsabilité pénale est personnelle ; en d’autres termes,
elle ne peut être couverte par une assurance.
Les infractions au code pénal peuvent être constitutives de
contravention, de délit, ou de crime selon leur gravité.
Les
sanctions sont des amendes ou des peines d’emprisonnement.
Plusieurs articles du code pénal concernent le médecin.
1- Omission de porter secours :
Article 223-6 alinéa 2, encore appelée « non assistance à
personne en danger » : c’est pour un individu « l’abstention
volontaire de porter secours à une personne en péril,
l’assistance que sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait
lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant
un secours.
Le péril doit être imminent (menaçant la vie ou l’intégrité
corporelle).
Tout appel d’un particulier est une présomption
de péril, et le devoir essentiel du médecin est de s’informer.
Pour que l’infraction soit constituée, il faut que la
personne appelée ait pu prendre conscience du danger éventuel,
dans ce cas, du degré d’urgence.
2- Avortement illégal :
Article 223-10 à 12 : l’interruption de grossesse est interdite,
sans le consentement de l’intéressée, après expiration des
délais prévus par la loi de 1975, si elle est pratiquée par un
non médecin ou dans un lieu non agréé.
Il est également
interdit de fournir à une femme les moyens matériels de pratiquer
une interruption de grossesse sur elle-même.
3- Secret professionnel :
Articles 226-13 et 226-14 : « la révélation d’une information
à caractère secret par une personne qui en est dépositaire,
soit par état ou par profession, soit en raison d’une
fonction ou d’une mission temporaire est punie d’un an
d’emprisonnement et de cent mille francs d’amende ».
L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi
impose ou autorise la révélation du secret.
En outre, il n’est
pas applicable :
« – à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales
ou administratives de sévices ou privations dont il a eu
connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze
ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger
en raison de son âge ou de son état physique ou psychique
;
– au médecin, qui, avec l’accord de la victime, porte à la
connaissance du procureur de la République les sévices
qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui
permettent de présumer qu’un viol ou qu’un attentat à la
pudeur a été commis ».
La notion de secret couvre tout ce que le médecin a vu,
entendu ou compris à l’occasion de l’exercice de sa profession.
Le principe en est de protéger la vie privée de l’individu.
Il n’y a pas de secret entre le médecin et son patient.
De nombreux textes législatifs, contenus notamment dans
le code de santé publique prévoient des dérogations à la
règle du secret absolu.
4- Certificats mensongers
Article 441-7 et 8 :
« ... est puni d’un an d’emprisonnement
et de cent mille francs d’amende le fait :
– d’établir une attestation ou un certificat faisant état de
faits matériellement inexacts ;
– de falsifier une attestation ou un certificat originairement
sincères...
– est puni de deux ans d’emprisonnement et de deux cent
mille francs d’amende le fait par une personne agissant
dans l’exercice de sa profession, de solliciter ou d’agréer,
directement ou indirectement, des offres, promesses, dons,
présents ou avantages quelconques, pour établir une attestation
ou un certificat faisant état de faits matériellement
inexacts.
La peine est portée à cinq ans lorsque la personne visée
aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale
ou de santé et que l’attestation faisant état de faits inexacts
dissimule ou certifie faussement l’existence d’une maladie,
d’une infirmité ou d’un état de grossesse, ou fournit
des indications mensongères sur l’origine d’une maladie
ou d’une infirmité ou sur la cause d’un décès. »
Tout certificat signé par un médecin engage sa responsabilité.
5- Atteintes à l’intégrité corporelle :
– Involontaires : articles 221-6 (homicide) et 222-19 :
« Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence, ou manquement à une obligation de sécurité
ou de prudence imposée par la loi ou les règlements,
la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni
de trois ans d’emprisonnement et de trois cent mille francs
d’amende. »
« Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence,
inattention, négligence, ou manquement à une obligation
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements,
une incapacité totale de plus de trois mois, est puni
de deux ans d’emprisonnement et de deux cent mille francs
d’amende. »
Le médecin responsable sera jugé au tribunal correctionnel
pour un délit.
L’article R 40, alinéa 4 retient les mêmes qualificatifs, mais
considère que si l’incapacité est inférieure à trois mois, l’infraction
est qualifiée de contravention.
– Volontaires, articles 222-7 à 13 :
En dehors de l’homidice volontaire, représenté essentiellement
par l’euthanasie, la qualification de coups et blessures
volontaires pourrait être retenue dans le cas de stérilisations
abusives, expérimentation ou examens
complémentaires et thérapeutiques à l’encontre du consentement
de la personne.
6- Exercice illégal de la médecine : Art L 372 du Code de Santé publique
Il faut pour exercer la médecine en France : être de nationalité
française ; être titulaire du diplôme d’état de docteur
en médecine ; être inscrit au Conseil de l’Ordre.
Des équivalences de diplômes existent au sein de la Communauté
européenne, ce qui facilite la circulation des praticiens.
Un médecin ne peut prêter son art à un non-docteur en
médecine pour des actes de diagnostic et de thérapeutique.
Pour effectuer des remplacements, un étudiant en médecine
doit obtenir, auprès du Conseil de l’Ordre de son département,
une licence de remplacement, soumise à une autorisation
préfectorale.
7- Infraction sur les règlements des stupéfiants : L 627 du Code de la Santé publique
En tant que prescripteur potentiel de stupéfiants, le médecin
doit rester extrêmement vigilant, notamment à l’égard
de ses patients toxicomanes.
Il doit respecter les modalités
de prescriptions relatives à chaque tableau.
8- Refus de répondre à une réquisition :
Art 367 du Code de Santé publique
« Tout médecin est tenu de déferrer aux réquisitions de l’autorité
publique ».
Cette réquisition peut émaner du procureur
de la République ou de son substitut, ou encore d’un
officier de police judiciaire.
La réquisition s’impose dans l’intérêt de la société et
entraîne une dérogation au secret professionnel.
Nul ne
peut s’y opposer, sauf cas de force majeure ou si les questions
posées dépassent la compétence du médecin ; celui ci
se limitera toujours à la réponse de la seule question
écrite. Le refus de répondre à une réquisition peut entraîner
des sanctions pénales.
Responsabilité civile :
Il s’agit de la réparation d’un dommage entre deux personnes
privées.
La notion de réparation existe déjà dans le
code d’Hamourabi, 1700 avant notre ère.
Jusque-là, pour qu’il y ait réparation d’un dommage, il fallait
que celui-ci ait été entraîné par une faute.
Mais certains
dommages d’une exceptionnelle gravité, ne pouvaient être
indemnisés en l’absence de faute caractérisée ; c’est pourquoi
le magistrat a pu utiliser la notion de présomption de
faute.
En matière civile, c’était jusqu’alors à la victime d’apporter
la preuve de la faute et du dommage, l’expert se prononçant
sur l’imputabilité et le magistrat analysant la causalité.
Dans certaines jurisprudences, la charge de la preuve
peut être inversée : c’est alors au médecin de prouver qu’il
n’a pas fait de faute.
Les dommages et intérêts peuvent être pris en charge par
l’assurance du médecin.
Du fait du nombre croissant de
mise en cause de l’activité médicale, des mouvements de
la jurisprudence, il est impératif que tout médecin, quelles
que soient ses conditions d’exercice, contracte une assurance
responsabilité civile professionnelle.
La condamnation
civile peut s’ajouter à la condamnation pénale, qui elle,
ne sera pas couverte par l’assurance.
Le code civil distingue deux grands types de responsabilité.
A - Responsabilité contractuelle :
En médecine libérale, la responsabilité médicale est de
nature contractuelle depuis l’arrêt Mercier du 20 mai 1936
de la chambre civile de la cour de cassation : « il se forme
entre le médecin et son client un véritable contrat... la violation
même involontaire de cette obligation contractuelle
est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également
contractuelle ».
Il en découle une obligation de moyens, pas de résultats ;
le médecin s’engage à soigner, pas à guérir.
L’obligation
de résultats ne concerne que quelques secteurs très spécialisés
: chirurgie esthétique, diagnostic de grossesse...
L’art. 1108 précise les conditions nécessaires pour la validité
d’un contrat : le consentement de la partie qui s’oblige,
la capacité de contracter, un objet certain formant la matière
de l’engagement (les soins), une seule cause licite dans
l’engagement.
Le contrat médical implique donc : un consentement libre
et éclairé obtenu après une information « simple, approximative,
intelligible et loyale, permettant au malade de
prendre la décision qui s’impose », un majeur capable, des
soins médicaux, un but ni illicite ni immoral.
L’art 1142 précise que « Toute obligation de faire ou de ne
pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution
de la part du débiteur ».
L’art 1147 du code civil prévoit que : « le débiteur est
condamné s’il y a lieu au paiement des dommages et intérêts
à raison de l’inexécution de l’obligation s’il ne justifie
pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère
qui ne peut lui être imputée ».
Le médecin s’engage à donner au malade des soins non pas
quelconques, mais consciencieux, attentifs, diligents, et,
réserves faites de circonstances exceptionnelles, conformes
aux données actuelles de la science.
Le malade mécontent doit prouver la mauvaise exécution
du contrat, c’est-à-dire la faute contractuelle.
B - Responsabilité délictuelle
ou quasi délictuelle
:
Il s’agit du régime de responsabilité civile applicable à tout
citoyen, qui peut être invoqué lorsque la responsabilité se
situe en dehors du contrat de soin. Le terme « délictuelle »
sous-entend que le dommage a été voulu.
Si la faute est
non intentionnelle, on parle de responsabilité quasi délictuelle.
Parallèlement au droit pénal, les notions d’imprudence,
de négligence, d’inattention, de maladresse, servent
de toile de fond à l’évaluation de la responsabilité en droit
civil.
* article 1382 : « tout fait quelconque de l’homme qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer ».
* article 1383 : « chacun est responsable du dommage qu’il
a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence ».
* l’article 1384 énonce qu’on est responsable non seulement
du dommage que l’on cause par son propre fait, mais
encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont
on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ainsi, le médecin est responsable des personnes travaillant
sous son autorité ; il faut qu’il y ait : une faute de l’employé,
un lien de subordination, que la faute ait été commise
à l’occasion du travail.
Au civil, toute faute engage la responsabilité du médecin,
qu’elle soit lourde ou légère.
Il faut savoir enfin qu’en matière de prescription, il existe
une différence : 30 ans pour la responsabilité contractuelle ;
10 ans pour la responsabilité extra-contractuelle.
C - Fautes en matière civile :
• Erreur de diagnostic : il existe une différence entre erreur
et faute, car l’erreur n’est pas toujours fautive.
L’erreur ne
devient faute que si tous les moyens actuels de la science
n’ont pas été mis en oeuvre pour parvenir au diagnostic.
• Défaut de consentement du malade : le consentement
est une condition importante à l’intérieur du contrat.
Responsabilité administrative :
La responsabilité de l’administration est engagée du fait de
l’action des agents publics (médecins hospitaliers, internes,
étudiants).
Depuis une décision du Tribunal des conflits du
25 mars 1957, les juridictions administratives sont compétentes
pour statuer sur la responsabilité encourue par les
médecins hospitaliers à raison d’une faute médicale dans
l’exercice de leurs fonctions, sauf lorsque cette faute est
détachable du service.
Un décret de juin 1979, sur le fonctionnement des hôpitaux
publics, mentionne que les médecins doivent donner
au malade, dans les conditions prévues par le code de déontologie,
les informations sur son état, les traitements et les
soins proposés.
En d’autres termes, la responsabilité de l’administration
hospitalière est subordonnée à l’existence d’une faute de
service avec jusqu’ici une distinction entre :
• À l’égard des actes de soins, réalisés par le personnel
paramédical, la responsabilité trouve son fondement dans
la notion classique de faute, notamment sous forme de mauvaise
organisation du service...
• À l’égard des actes médicaux, le Conseil d’État avait
depuis 1935, subordonné l’indemnisation du malade à la
preuve d’une faute lourde.
Le 10 avril 1992, le Conseil d’État
abandonne l’exigence de la faute lourde, et indemnise
un malade sur une faute simple.
Certaines jurisprudences, encore peu nombreuses, retiennent
la présomption de faute, ou la responsabilité sans faute,
posant la question, à plus ou moins long terme de la prise
en charge de l’aléa thérapeutique.
La faute personnel détachable du service est rare : il faut
prouver une violation flagrante des devoirs de l’humanisme
médical, par exemple : chirurgien opérant en état d’ébriété,
refuse de venir examiner une victime de plaie par arme à
feu, opération grave et non urgente en l’absence de consentement
ou malgré un refus, expérimentation sans intérêt
thérapeutique.
Après indemnisation, l’administration peut se retourner
contre ses agents fautifs.
Sur le plan pratique : la victime demande à l’hôpital la réparation
du dommage causé par un de ses agents devant les
tribunaux administratifs ; l’action se fera de Monsieur X
contre l’hôpital Y.
Quelle que soit la responsabilité de l’hôpital qui assure sur
le plan administratif la réparation des dommages causés
par ses employés, le médecin hospitalier est bien sûr toujours
soumis à sa responsabilité pénale éventuelle, qui reste
personnelle.
Par ailleurs, il existe une responsabilité sans faute en
matière de vaccinations obligatoires.
Responsabilité disciplinaire :
A - Responsabilité devant le conseil
de l’Ordre :
L’article L 382 du Code de la santé publique stipule que :
« l’Ordre des médecins veille au maintien des principes de
moralité, de probité et de dévouement indispensables à
l’exercice de la médecine et à l’observation par tous ses
membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles
édictées par le Code de déontologie...
Il assure la défense
de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale
».
Une des conditions fondamentales de l’exercice de la médecine
en France est celle de l’inscription à un tableau départemental
de l’Ordre des médecins.
L’Ordre est investi d’un pouvoir disciplinaire, auquel
chaque médecin en exercice doit se soumettre, sauf les
médecins militaires, qui n’y sont pas inscrits.
Le conseil départemental instruit l’affaire, la plainte venant
d’horizons variés, le conseil régional tranche en première
instance, et la section disciplinaire du Conseil national de
l’Ordre intervient en appel.
Les sanctions disciplinaires sont : l’avertissement, le blâme,
l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer, la radiation
du tableau.
L’initiative de la procédure peut venir : de l’Ordre ; du procureur
de la République ; d’un syndicat profesionnel ; du
ministère de la Santé, d’un confrère, d’un patient, de la
sécurité sociale.
Les sanctions disciplinaires sont indépendantes des peines
prononcées par les juridictions pénales et civiles.
Mais l’autorité
de la chose jugée au pénal s’impose au conseil d’
l’Ordre, qui conserve la liberté d’en apprécier la gravité.
Les fraudes à l’occasion de soins dispensés aux assurés
relèvent en première instance d’une juridiction disciplinaire
particulière : la section des assurances sociales du
conseil régional de l’Ordre, présidée par un juge du tribunal
administratif, comportant deux médecins du conseil
régional, et deux représentants des caisses dont un médecin
conseil.
B - Code de déontologie
:
Il s’agit du décret, n° 1000-95 du 6 septembre 1995.
Il
intègre à la fois l’évolution des pratiques médicales, et
celles de la jurisprudence.
Un accent particulier est mis sur le consentement :
article 36 : « Le consentement de la personne examinée ou
soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le
malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations
ou le traitement proposés, le médecin doit accepter
ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin
ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus
et informés, sauf urgence ou impossibilité. »
Cet article rappelle un principe de droit français selon
lequel toute personne est fondée à s’opposer à ce que l’on
porte atteinte, contre son gré à son intégrité physique ; le patient conserve son « libre choix ».
Le consentement ou son corollaire, le refus de soins, doit
être éclairé : ne sera pas éclairé le consentement de certains
patients psychiatriques, ou sous l’emprise de toxiques.
Ne sont pas totalement aptes à consentir les mineurs et les
incapables majeurs.
L’information s’adresse alors aux ayant
droits.
L’information, nous l’avons vu plus haut, doit être « simple,
approximative, intelligible et loyale ».
Cependant, il est
admis que, dans le cas d’un pronostic fatal, hors les cas où
existe un risque de contamination, le patient peut être tenu
dans l’ignorance d’un diagnostic, pour des raisons humanistes
(il ne s’agit pas là du secret professionnel) ; les
proches sont alors informés.
L’information orale peut suffire, et doit se faire si possible
devant deux témoins.
L’écrit reste le moyen le plus sûr,
mais sa validité dépend de trois éléments : son contenu doit
être explicité au patient, il n’exonère pas obligatoirement
le praticien, le tribunal peut toujours examiner le fond de
l’écrit et les conditions dans lesquelles il a été rédigé.
Retenons que le défaut de consentement constitue une faute
dans les domaines civil, administratif, et ordinal de responsabilité.
Dans un arrêt du 25 février 1997, la Cour de
cassation vient de décider que la charge de la preuve en
matière d’information du malade incombe désormais au
médecin.
C - Responsabilité disciplinaire vis-à-vis
de l’employeur
:
L’article L 800 du code de la santé publique énonce que :
« Toute faute commise par un agent dans l’exercice de ses
fonctions l’expose à une sanction disciplinaire ».
Des textes réglementaires fixent les modalités de procédure
concernant les médecins hospitaliers.
En secteur privé, les éléments en sont contenus dans le
contrat passé avec l’employeur, contrat qui aura toujours
été soumis au conseil départemental de l’Ordre, avant sa
signature.
Le conseil des Prud’hommes et instances civiles
peuvent intervenir en cas de litige.