B -
Dommage vestibulaire
:
1- L’expert ORL :
Il est très souvent sollicité pour évaluer un dommage vestibulaire,
particulièrement en pathologie traumatique.
En effet, les traumatismes craniocervicaux peuvent entraîner des lésions labyrinthiques
périphériques (fracture du rocher, commotion labyrinthique) ou centrales
(cérébrales et/ou cervicales).
Les lésions vestibulaires peuvent également s’observer au décours d’un
barotraumatisme ou après un traitement ototoxique type aminoside.
2- Exploration d’un syndrome vestibulaire
:
Elle requiert :
– un interrogatoire soigneux précisant les différentes caractéristiques des
troubles de l’équilibre, les circonstances du traumatisme, la violence du choc, la notion de perte de connaissance, l’existence d’une hospitalisation,
l’évolution de la symptomatologie ;
– un examen clinique à la recherche d’une déviation des index, d’une
déviation à la manoeuvre de Romberg, au test de Fukuda, à la marche aveugle.
Toutes ces recherches peuvent être majorées par une simulation ; c’est dire la
valeur de la recherche objective d’un nystagmus spontané ou d’un nystagmus
de position ;
– des explorations instrumentales fonctionnelles :
– l’épreuve calorique calibrée permet de rechercher un déficit vestibulaire
périphérique compensé ou non ;
– les épreuves rotatoires pendulaires (avec enregistrement électronystagmographique
ou sous vidéoscopie) testent les deux vestibules à la
fois et renseignent sur la qualité de la compensation d’une atteinte
périphérique ;
– l’oculomotricité renseigne sur le syndrome vestibulaire central par les
tests de poursuite oculaire et l’étude des saccades ;
– la posturographie permet l’analyse des voies vestibulospinales, et
présente tout son intérêt dans les atteintes cervicales ou pour dépister un
simulateur.
Au terme du bilan vestibulaire, il est possible d’isoler :
– les syndromes périphériques, avec hypo- ou aréflexie aux épreuves
caloriques :
– compensée (épreuves rotatoires symétriques) sans nystagmus spontané ;
– ou non compensée avec nystagmus spontané et prépondérance
directionnelle ;
– les syndromes centraux objectivés par l’oculomotricité.
3- Discussion médicolégale
:
En matière d’évaluation des dommages vestibulaires, elle porte
essentiellement sur l’imputabilité et la date de consolidation.
– L’imputabilité dépend des connaissances précises des circonstances
traumatiques de l’accident initial, de l’allure évolutive de la symptomatologie
et de la communication des documents médicaux.
C’est l’occasion de
souligner l’importance d’un bilan ORL initial systématique chez tout
polytraumatisé, bilan susceptible de mettre en évidence un hémotympan, une
déchirure tympanique, une ecchymose mastoïdienne ou une baisse de l’acuité
auditive que l’on pourra ultérieurement imputer au traumatisme crânien initial
ou à une fracture du rocher.
L’expert ORL peut donc être confronté à des
situations plus ou moins faciles :
– ainsi l’imputabilité d’un syndrome vestibulaire n’est-elle pas discutée
devant une fracture transversale du rocher qui associe une aréflexie
vestibulaire à une cophose du même côté ;
– l’imputabilité est également aisément reconnue devant un vertige
paroxystique bénin, positionnel, survenant après un traumatisme crânien
et facilement diagnostiqué et traité par les manoeuvres de position ;
– le plus délicat est le diagnostic d’une fistule labyrinthique après un
traumatisme crânien où l’examen tomodensitométrique n’a pas mis en
évidence de fracture du rocher.
Cependant, l’analyse fine de la
symptomatologie permet de mettre en évidence l’association d’un
syndrome vertigineux rotatoire à une surdité fluctuante, tandis qu’un
nystagmus spontané persiste et que l’on peut retrouver un signe de la
fistule, positif ;
– la reconnaissance d’un syndrome vestibulaire central est plus délicate et
la sémiologie vestibulaire y est beaucoup moins violente.
La mise en
évidence d’un nystagmus positionnel de type central signe l’atteinte
vestibulaire que confirmeront les épreuves rotatoires et les troubles de
l’oculomotricité.
Rappelons que l’interprétation des enregistrements des épreuves peut
présenter des difficultés majorées par la prise de traitements sédatifs et surtout
neuroleptiques.
Très souvent, une symptomatologie vertigineuse est alléguée dans les suites
d’un traumatisme crânien et peut revêtir plusieurs aspects à type de vertiges
de position, d’angoisse, de troubles de l’équilibre.
À cette symptomatologie
s’associent souvent une sensation douloureuse au bruit et des acouphènes
ainsi que des troubles psychiques retentissant sur la vie socioculturelle du
patient.
Ce syndrome postcommotionnel, ou syndrome subjectif des
traumatisés du crâne, doit être parfaitement distingué d’une atteinte
vestibulaire organique grâce à la pratique des épreuves vestibulaires
instrumentales qui sont normales dans cette pathologie.
– La deuxième difficulté de la discussion est la fixation de la date de
consolidation qui repose essentiellement sur les épreuves vestibulaires.
Pour
les lésions périphériques unilatérales, l’apparition d’une compensation aux
épreuves caloriques permet de fixer la consolidation, tandis que la persistance
d’une prépondérance directionnelle ne le permet pas.
Quant aux atteintes
centrales, elles sont appréciées sur la symptomatologie clinique et la
répétition des tracés des épreuves vestibulaires.
4- Évaluation du dommage
:
Elle s’inspire du barème indicatif en droit commun.
De façon très
schématique, des incapacités permanentes partielles de 0 à 20 % sont
proposées :
– examen labyrinthique normal : 0 % (les vertiges seront appréciés parmi les
éléments du syndrome subjectif) ;
– anomalies vestibulaires modérées : 5 à 8%;
– des taux plus élevés peuvent être accordés dans le cadre d’un syndrome
neurologique sans dépasser 20 %.
Le barème d’évaluation des séquelles rapportées par Courtat et Elbaz est plus
précis.
Le barème des accidents de travail :
– vertiges sans signes labyrinthiques objectifs mais avec petite atteinte
cochléaire à type de scotomes sur les aigus, attestant une légère commotion
labyrinthique : 5 % ;
– vertiges s’accompagnant de signes labyrinthiques objectifs tels nystagmus
spontané ou de position, ou asymétrie dans les réponses.
Nécessité de
certaines restrictions dans l’activité professionnelle et dans la vie privée :
10 à 15%;
– vertiges vestibulaires au cours des épreuves avec inexcitabilité unilatérale :
20 % ;
– vertiges avec inexcitabilité bilatérale : 25 %.
La surdité sera calculée à part.
C -
Dommage facial :
1- Évaluation du dommage
:
Lié aux lésions du nerf facial, il s’observe dans trois circonstances :
– au cours des traumatismes crâniens et en particulier des fractures du
rocher ;
– après intervention chirurgicale sur l’oreille moyenne (évidement pour otite
chronique, aplasie congénitale...) ou sur le conduit auditif interne (exérèse
d’un neurinome de l’acoustique...) ;
– après chirurgie cervicale : chirurgie des glandes salivaires, évidement
ganglionnaire sous-mental, lifting.
L’évaluation du dommage est d’abord clinique :
– l’interrogatoire permet de situer les différentes phases évolutives de la
paralysie faciale et ses modalités de récupération ;
– l’évaluation clinique peut s’inspirer du test de Freyss qui permet l’analyse
et la cotation du tonus et de la motricité de chaque groupe musculaire, analyse
complétée par la recherche de syncinésies et d’hémispasme ;
– la classification de House-Brackmann est actuellement admise comme
système de référence internationale. Elle différencie six grades cliniques
depuis la fonction faciale normale jusqu’à la paralysie faciale totale.
2-
Explorations complémentaires
:
Elles viennent objectiver l’atteinte du nerf facial.
Si l’abolition du réflexe stapédien confirme la paralysie faciale, seuls des examens électriques peuvent
attester du caractère séquellaire de la dégénérescence axonale.
3- Discussion médicolégale
:
Elle porte sur l’imputabilité qui est en règle simplifiée par la connaissance des
lésions initiales traumatiques (fracture du crâne).
La survenue d’une paralysie faciale iatrogène après chirurgie de l’oreille
moyenne pose le problème de la mise en évidence d’une faute technique qui
peut être en partie appréhendée grâce au compte rendu opératoire.
Cette
paralysie faciale iatrogène pose surtout actuellement le problème de
l’information éclairée du patient.
Celui-ci doit être informé de tous les risques
opératoires, qu’il existe ou non sur l’examen tomodensitométrique un cholestéatome au contact du nerf facial ou une déhiscence du canal de
Fallope.
Le délai de consolidation est toujours difficile à fixer et dépend du mécanisme
lésionnel (contusion du facial, section, greffe...).
Il peut varier de 9 à 18 mois.
4- Évaluation du préjudice
:
En plus des séquelles fonctionnelles, elle tient compte du retentissement
psychologique et professionnel de la paralysie faciale, en particulier chez des
patients en relation avec le public.
Le préjudice esthétique doit être totalement
dissocié du préjudice fonctionnel.
L’existence de complications
ophtalmologiques doit faire l’objet d’une appréciation complémentaire par un
spécialiste.
Le préjudice fonctionnel est apprécié selon le barème indicatif de droit
commun :
– paralysie faciale unilatérale partielle : 5 à 15%;
– paralysie faciale unilatérale totale : 20 à 25 % ;
– hémispasme facial : 5 à 10%;
– paralysie faciale bilatérale exceptionnelle : 20 à 30 %.
D - Dommage nasal
:
L’expert ORL peut être amené schématiquement à évaluer le dommage dans
deux grandes circonstances :
– après un traumatisme médiofacial (fracture du nez le plus souvent) ;
– après un acte opératoire iatrogène.
Depuis plus d’une décennie se développe la chirurgie endoscopique endonasale qui est venue modifier l’approche opératoire des sinus.
Les
rapports anatomiques de la région nasosinusienne (orbite, étage antérieur de
la base du crâne) impliquent un geste chirurgical sans faille, c’est-à-dire un
opérateur chevronné, entraîné à ce type de chirurgie endoscopique, ayant une
parfaite connaissance des repères anatomiques de son patient (scanner
préopératoire indispensable).
L’expert ORL est très souvent sollicité par des missions d’évaluation des
séquelles de complications iatrogènes de la chirurgie endonasale, qu’il
s’agisse de complications ophtalmologiques (diplopie, amaurose) ou de
complications encéphaloméningées par brèche de la lame criblée
compliquées de méningite ou d’abcès du cerveau.
1- Évaluation du dommage :
Elle nécessite :
– un interrogatoire à la recherche d’un état antérieur (déviation de cloison
traumatique ou congénitale), d’un geste chirurgical de réduction des os
propres du nez, de la notion d’anosmie post-traumatique ou de sinusite
infectieuse ;
– un examen clinique des fosses nasales et du cavum par rhinoscopie
antérieure, complété par un examen en nasofibroscopie souple.
Cet examen
nasal permet d’apprécier une éventuelle déformation de l’arête nasale et
permet d’évaluer l’importance, le siège d’une éventuelle déviation septale.
L’examen clinique peut être complété par l’appréciation de l’importance
d’une anosmie ;
– les examens complémentaires viennent confirmer les troubles de la
perméabilité nasale par un examen au miroir de Glatzel de chaque tache
expiratoire, et surtout par la rhinomanométrie qui seule apporte une mesure
objective de la perméabilité nasale.
2- Discussion médicolégale :
Elle porte sur l’imputabilité et la date de consolidation.
* Imputabilité :
Elle est discutée dans deux situations.
+
Fractures du nez
:
Les difficultés rencontrées sont fonction des documents médicaux initiaux.
Les séquelles respiratoires sont aisément rattachées à un traumatisme initial
si l’on dispose :
– de la notion de fracture des os propres ;
– d’un cliché en incidence de Gosserez mettant en évidence une fracture
déplacée de os propres du nez ;
– d’un compte rendu opératoire.
Dans d’autres cas, l’imputabilité en l’absence de fracture du nez, est beaucoup
plus difficile à reconnaître lorsque l’on se trouve devant une déviation isolée
de cloison et une méconnaissance de l’état antérieur.
L’imputabilité est exceptionnelle pour la sinusite post-traumatique.
Elle ne
peut être acceptée que devant la mise en évidence d’une pathologie de
confinement à l’examen tomodensitométrique des sinus.
+ Séquelles iatrogènes de la chirurgie endonasale :
Une faute technique est souvent aisément mise en évidence devant
l’existence, sur un examen tomodensitométrique postopératoire, d’une
effraction des parois orbitaires ou d’une brèche de l’étage antérieur de la base
du crâne.
En l’absence de faute technique, l’opéré ne manquera pas de reprocher au
chirurgien ORL le défaut d’information éclairée avant sa prise en charge
opératoire.
C’est dire la nécessité, depuis l’arrêt Cousin du 25 février 1997,
de fournir, à l’opéré, une information précise et commentée mentionnant les
risques opératoires.
Un document signé pourra figurer dans le dossier
médical.
* Date de consolidation :
Pour les lésions traumatiques nasales, elle dépend de la gravité des lésions.
On peut consolider une fracture simple des os propres du nez à 1 mois.
En cas
de rhinoseptoplastie, la date de consolidation peut être évaluée à 6 mois.
Des
réserves, quant au risque infectieux, sont toujours à faire en cas de brèche
méningée.
3- Évaluation du préjudice
:
Elle doit comporter d’une part l’évaluation des séquelles fonctionnelles, c’est-à-dire l’évaluation de l’importance de la dysperméabilité nasale.
En se
référant au barème indicatif de droit commun, l’incapacité permanente
partielle est évaluée à :
– 3 % en cas de diminution unilatérale de la perméabilité nasale ;
– 6 % en cas de diminution de la perméabilité nasale bilatérale ;
– 3 % en cas de perforation septale ;
– 8 % en cas de sinusite chronique post-traumatique.
D’autre part le préjudice esthétique est évalué selon une échelle de 1 à 7 (très
léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important).
La possibilité d’une chirurgie réparatrice type rhinoseptoplastie, susceptible
d’améliorer les séquelles esthétiques et fonctionnelles, doit être mentionnée.
E - Dommage olfactif
:
1- Réparation :
En réparation du dommage corporel, les lésions olfactives sont, dans la très
grande majorité des cas, d’origine traumatique.
Il s’agit de traumatismes de
la face (disjonction craniofaciale, disjonction intermaxillaire) ou de fractures
de l’étage antérieur de la base du crâne, susceptibles d’entraîner des lésions
de la lame criblée de l’ethmoïde et des filets du nerf olfactif.
Rappelons également le mécanisme de cisaillement des filets olfactifs lors des
chocs occipitaux.
2- Évaluation
:
L’évaluation du dommage nécessite :
– un examen clinique à la recherche d’une pathologie nasosinusienne
(polypose, sinusite) qui pourrait être à l’origine du trouble olfactif ;
– un examen tomodensitométrique venant compléter les renseignements
cliniques sur l’état de la muqueuse des fosses nasales et des sinus ;
– des explorations subjectives avec tests de reconnaissance d’odeurs,
renseignant sur l’importance de l’anosmie : odeur de rose, goménol, fleur,
violette, oeillet, foin coupé, héliotrope, vanille, thym, anis.
On peut s’aider en expertise du réflexe olfactorespiratoire déclenché par
l’inhalation d’une bouffée de pyridoxine.
On peut également utiliser un test
de sincérité à l’aide d’une solution d’ammoniaque étudiant la sensibilité trijéminale, permettant ainsi de confondre les simulateurs.
L’évaluation du dommage olfactif porte sur :
– l’imputabilité.
Elle est facilement admise en cas de traumatisme occipital,
en cas de fracture de l’étage antérieur ou du massif facial.
Il est plus difficile
d’imputer un trouble olfactif unilatéral à une déviation traumatique de
cloison.
Si une correction chirurgicale est indiquée, une réévaluation à 1 an
sera alors souhaitée par l’expert après consolidation ;
– l’incidence du préjudice professionnel qui doit être soulignée par l’expert
lorsque le blessé est parfumeur, sommelier...
L’évaluation de l’incapacité permanente partielle est effectuée selon le
barème indicatif en droit commun.
Ainsi sont évaluées :
– l’hyposmie à 2 ou 3 % ;
– l’anosmie bilatérale à 5 % ;
– les parosmies à 1 ou 2 %.
F - Dommage vocal
:
1- Altération de la phonation :
Elle peut être la conséquence :
– d’un traumatisme cervical (accident de voie publique, accident sportif,
agression avec tentative de strangulation...) ;
– d’une section iatrogène du nerf récurrent au cours :
– d’une cervicotomie antérieure et en particulier au cours de la chirurgie
thyroïdienne ;
– d’une intubation trachéale, difficile ou prolongée, source de granulome
vocal, de sténose ou d’ankylose cricoaryténoïdienne.
2- Évaluation du dommage :
Elle requiert :
– un interrogatoire précisant la nature évolutive de la dysphonie et les
qualités vocales (intensité, tonalité, timbre) ;
– l’examen clinique laryngé au miroir, complété par un examen en nasofibroscopie qui étudie l’aspect des cordes vocales, l’état de la filière
glottique et la mobilité des cordes vocales.
On peut avoir recours à des examens complémentaires, qui sont en règle
pratiqués par des équipes spécialisées, tels qu’une vidéo-strobolaryngoscopie
à l’optique rigide ou souple, une analyse acoustique de la voix.
3- Discussion médicolégale :
Elle porte sur :
– l’imputabilité d’une dysphonie.
Celle-ci est facilement reconnue après un
traumatisme cervical externe ou après un acte chirurgical cervical car le
patient dispose en règle d’un dossier médical bien documenté.
En l’absence
de mécanisme lésionnel initial connu, l’imputabilité est beaucoup plus
difficile à établir, et ce d’autant que l’expertise s’adresse à des professionnels
de la voix chez qui le stress suffit à créer une dysphonie fonctionnelle ;
– la date de consolidation des troubles vocaux post-traumatiques peut être
envisagée après 12 mois.
L’évaluation du préjudice fonctionnel du déficit vocal se fait selon le barème
de droit commun qui retient :
– pour une dysphonie un taux de 3 à 10%;
– pour une aphonie totale un taux de 25 %.
Indépendamment du taux de déficit physiologique, on soulignera
l’importance du retentissement professionnel de la dysphonie chez les
professionnels de la voix : enseignants, chanteurs...
Ainsi, pour réparer le préjudice corporel, il faut savoir l’évaluer.
Pour
cela, le magistrat ou l’assureur a besoin de l’avis technique de l’expert
qui est seul apte à remplir une mission d’évaluation médicolégale du
dommage corporel.
Rappelons que l’inscription sur les listes d’experts judiciaires n’est pas
subordonnée à l’exigence d’un diplôme.
Elle se réfère aux
compétences professionnelles et à la connaissance des problèmes
médicolégaux.
Le juriste saura ainsi choisir les experts « qui ont par
l’expérience et par la pratique, acquis une grande habilité et qui sont le
contraire de l’amateur ».
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